Article L6162-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version03/05/2005
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L322 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets suivants :
1° Le budget du centre ;
2° Les comptes du directeur et du trésorier ;
3° Les emprunts ;
4° Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;
5° Les dons et legs ;
6° Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel lorsqu'elles n'ont pas été fixées par les arrêtés prévus aux articles L. 6162-11 et L. 6162-12 ;
7° Les conventions et règlements mentionnés à l'article L. 6162-6 ;
8° Les propositions à faire au représentant de l'Etat dans le département en vue de la détermination du prix de journée.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 3 mai 2005

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 2 septembre 2016, n° 13/07807
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il fait encore valoir que les taux stipulés sont usuraires et en tout état de cause que la banque a commis des manquements à ses obligations de prestataires de services d'investissement et de prêteur, et qu'elle doit être en conséquence condamnée au paiement de dommages et intérêts à raison des préjudices subis. Il est donc demandé au tribunal de : «ྭVu l'article L. 6162-10 du code de la santé publique, Vu les articles 6, 1108, 1109, 1110, 1116, 1117, 1131, 1134, 1135, 1147, 1153-1, 1154, 1271, 1289 et suivants, 1304, 1376, 1382, 1892 et 1907 du code civil, Vu les articles L 211-1, L 321-1, du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause,

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  • Contrat de prêt·
  • Crédit·
  • Taux d'intérêt·
  • Télécopie·
  • Cancer·
  • Nullité·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Stipulation·
  • Taux effectif global·
  • Monétaire et financier

2Cour d'appel de Nancy, 28 avril 2015, n° 13/03437
Infirmation partielle

[…] Il soutient que le directeur général avait bien compétence et pouvoir, en application de l'article L. 6162-10 du code de la santé publique, pour procéder au licenciement de M. A, contrairement à ce qu'affirme celui-ci.

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  • Licenciement·
  • Cancer·
  • Convention collective·
  • Conseil d'administration·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Directeur général·
  • Ancienneté·
  • Congés payés·
  • Recommandation
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