Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer
Article L6162-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
1° Le budget du centre ;
2° Les comptes du directeur et du trésorier ;
3° Les emprunts ;
4° Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;
5° Les dons et legs ;
6° Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel lorsqu'elles n'ont pas été fixées par les arrêtés prévus aux articles L. 6162-11 et L. 6162-12 ;
7° Les conventions et règlements mentionnés à l'article L. 6162-6 ;
8° Les propositions à faire au représentant de l'Etat dans le département en vue de la détermination du prix de journée.
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[…] Il fait encore valoir que les taux stipulés sont usuraires et en tout état de cause que la banque a commis des manquements à ses obligations de prestataires de services d'investissement et de prêteur, et qu'elle doit être en conséquence condamnée au paiement de dommages et intérêts à raison des préjudices subis. Il est donc demandé au tribunal de : «ྭVu l'article L. 6162-10 du code de la santé publique, Vu les articles 6, 1108, 1109, 1110, 1116, 1117, 1131, 1134, 1135, 1147, 1153-1, 1154, 1271, 1289 et suivants, 1304, 1376, 1382, 1892 et 1907 du code civil, Vu les articles L 211-1, L 321-1, du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à la cause,
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2. Cour d'appel de Nancy, 28 avril 2015, n° 13/03437
[…] Il soutient que le directeur général avait bien compétence et pouvoir, en application de l'article L. 6162-10 du code de la santé publique, pour procéder au licenciement de M. A, contrairement à ce qu'affirme celui-ci.
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