Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre VI : Etablissements de santé privés / Chapitre III : Les coopératives hospitalières de médecins
Article L6163-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport
Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 47 (V)
L'exercice de la médecine par les associés coopérateurs constitue leur apport à la société coopérative de médecins qu'ils forment. Quel que soit le payeur, le paiement ou le mode de paiement de cette activité médicale, les versements sont effectués à la société coopérative de médecins sur un compte nominatif ouvert à cet effet.
L'assemblée générale fixe les règles de détermination des honoraires payés et les modalités de versement, par ladite société, aux coopérateurs en prix de leurs apports, seuls les associés coopérateurs ayant droit de vote.
Ces règles sont communiquées à l'agence régionale de santé et au conseil départemental des médecins.
Les honoraires ainsi déterminés le sont à titre provisoire et ne deviennent définitifs qu'à la clôture des comptes, après imputation des résultats de l'exercice.