Article L6211-1 du Code de la santé publique

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Version21/05/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L753 (M), Code de la santé publique - art. L753 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 4

Un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain, hormis les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Sortie de vigueur le 21 mai 2023
9 textes citent l'article

Commentaires63


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 13 avril 2021

[…] Ces dispositions figurent notamment aux articles L.6322-1 et suivants et R.6322-1 et suivants du code de la santé publique : […] Une intervention de chirurgie esthétique, y compris dans les établissements de santé mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Celles-ci font l'objet d'une certification dans les conditions prévues à L. 6211-1 et de fournir sans délai les résultats obtenus, le titulaire de l'autorisation conclut avec un autre établissement ou avec un laboratoire d'analyses de biologie médicale une convention ou un contrat lui assurant la réalisation de ces examens et la transmission immédiate des résultats.

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rocheblave.com · 1er mars 2021

[…] Aux termes de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique, « un examen […] […]

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BOFiP · 20 mai 2020

[…] Les profits réalisés dans l'exploitation de laboratoires d'analyses médicales, dont le statut est fixé par les articles L. 6211-1 et suivants du CSP, constituent, en principe, des bénéfices non commerciaux. […] […] Certaines professions paramédicales, généralement réglementées par le code de la santé publique (CSP), peuvent être exercées, soit à titre libéral, soit en qualité de salarié. […] Gardes-malades

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Décisions57


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 avril 2010, 325833
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie le versement de 5 000 euros à chacune des sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6211-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-1-7 ; Vu l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale et la décision du 4 mai 2006 relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Défaut de consultation obligatoire·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation obligatoire·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Conséquence·
  • Assurance maladie·
  • Prestation·
  • Biologie

2CJCE, n° C-496/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 26 juin 2003

[…] Affaire C-496/01 […] I – La législation française A – La réglementation nationale relative à la santé publique 2. L'article L. 6211-1 du code de la santé publique dispose que les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique. Les laboratoires ne peuvent exercer leurs activités que sous la responsabilité de leurs directeurs ou directeurs adjoints.

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  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Etats membres·
  • Biologie·
  • Commission·
  • Contrôle·
  • Prestation de services·
  • Autorisation·
  • Santé publique·
  • Établissement

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 mai 2019, n° 18/00050
Infirmation partielle

[…] Elles font valoir que M. X a, le 1 er avril 2011, commis une réticence, en ne révélant pas son hypercholestérolimie, qui avait une incidence sur l'appréciation du risque, augmentant le risque de maladies cardiovasculaires, et qu'il a commis une fausse déclaration intentionnelle en répondant 'non' à la question sur la surveillance médicale, qui découlait de la surveillance biologique 'régulière' dont il était l'objet. Elles estiment infondée la distinction faite par le tribunal entre surveillance biologique et surveillance médicale, les prises de sang devant nécessairement être prescrites et les résultats interprétés par un médecin, outre que les examens biologiques sont des actes médicaux à part entière (article L. 6211-1 du code de la santé publique), ce que M. X ne pouvait ignorer.

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  • Surveillance·
  • Prévoyance·
  • Médecin·
  • Fausse déclaration·
  • Assureur·
  • Adhésion·
  • Santé·
  • Incapacité de travail·
  • Prêt·
  • Incapacité
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