Article L6211-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version16/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L757 (M), Code de la santé publique - art. L757 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1 relatives aux équipements matériels lourds, cette autorisation est délivrée lorsque sont remplies les conditions fixées par le présent livre et par le décret prévu à l'article L. 6211-9 qui détermine le nombre et la qualification du personnel technique ainsi que les normes applicables à l'installation et à l'équipement des laboratoires.
Ce décret peut fixer des conditions particulières applicables aux laboratoires dont l'activité est limitée à certains actes qu'il détermine. L'autorisation délivrée à ces laboratoires porte mention de cette limitation.
Toute modification survenue postérieurement à la décision d'autorisation soit dans la personne d'un directeur ou d'un directeur adjoint, soit dans les conditions d'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration.
L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 16 janvier 2010
35 textes citent l'article

Commentaires5


Me Jonathan Quaderi · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2018

Désormais, et tout d'abord, d'après la nouvelle rédaction de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, plus exactement en vertu de son 2° § b), modifiée par celui numéroté 158 I. 1° dans la Loi de Santé, l'ARS « délimite […] les zones donnant lieu […] à l'application aux [LBM] des règles de territorialité définies aux articles L. 6211-16, L. 6212-3, L. 6212-6, L. 6222-2, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

article L. 6211-3 du code de la santé publique (CSP). […] Dans une décision en date du 18 janvier 1980, le Conseil d'État a rappelé qu'« aux termes de l'article L. 753, alinéa 2, du code de la santé publique modifié par l'article 1 er de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, "les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, […]

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www.lucas-baloup.com

.%206211-2%22,%22docId%22:%22JK_KJAD-0027124_0KRH%22%7d" target="_parent">premier alinéa de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique, nécessaire à un laboratoire d'analyses de biologie médicale pour fonctionner, par une accréditation, en l'absence de laquelle l'article L. 6221-1 du code de la santé publique prévoit désormais, depuis sa modification par cette ordonnance, qu'un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser d'examen de biologie médicale. […] &tsid=docview6_&citationData=%7b%22citationId%22:%22R11%22,%22title%22:%22article%20L.%206221-1%20du%20code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique%22, […]

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Décisions73


1CJCE, n° C-496/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 11 mars 2004

[…] 3 L'article L. 6211-1 de ce code dispose que les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, […] à l'exclusion des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques exécutés par les médecins spécialistes de cette discipline. Les laboratoires ne peuvent exercer leurs activités que sous la responsabilité de leurs directeurs ou directeurs adjoints. 4 En vertu de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique, […] Cette dernière peut être prouvée par des certificats d'études spéciales, dispenses, équivalences ou diplômes d'études spécialisées de biologie médicale. 5 Aux termes de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique:

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  • 2. libre prestation des services·
  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • 1. libre circulation des personnes·
  • 3. libre prestation des services·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Inadmissibilité·
  • Admissibilité·
  • Justification

2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 29 mai 2017, n° 14/08817

[…] Elle soutient, à cet égard, que cette inexécution l'exposait aux sanctions administratives prévues par l'article L.6241-1 du code de la santé publique en cas de non respect, entre autre, des dispositions de l'article L.6211-2 du même code et exposait également ses clients à des erreurs de résultat, en l'absence de la régulation des températures indispensable à la bonne exécution des analyses médicales dont elle était chargée, lesquelles erreurs étaient susceptibles d'engager le pronostic vital des patients et de mettre en jeu sa responsabilité pénale.

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  • Sociétés·
  • Chaudière·
  • Partie commune·
  • Installation·
  • Demande·
  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Veuve·
  • Activité·
  • Fins de non-recevoir

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14 mars 2013, 11VE03258, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date du retrait d'autorisation : « Aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative… L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies. » ; qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 4 novembre 1976 alors en vigueur : « (…) le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le préfet lorsqu'il a été établi, après enquête d'un médecin ou d'un pharmacien inspecteurs de la santé, que le laboratoire fonctionne dans des conditions dangereuses pour la santé publique. (…) » ;

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  • L'etat
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