Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définition et principes généraux / Chapitre Ier : Examen de biologie médicale / Section 1 : Définitions et champ d'application
Article L6211-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
Ne constituent pas un examen de biologie médicale un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate.
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 et du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cet arrêté détermine les catégories de personnes pouvant réaliser ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, ainsi que, le cas échéant, leurs conditions de réalisation.
Commentaires • 13
Mots-clefs : test salivaire ; examen de biologie médicale ; article L.6211-1 du Code de la santé publique ; aptitude médicale ; règlement intérieur ; contre-expertise ; secret professionnel ; postes dits hypersensibles. […] La nature de ces examens est ancrée par le Code de la santé publique qui les classe ou non dans la catégorie d'examen de biologie médicale.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] 3 L'article L. 6211-1 de ce code dispose que les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique, à l'exclusion des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques exécutés par les médecins spécialistes de cette discipline. Les laboratoires ne peuvent exercer leurs activités que sous la responsabilité de leurs directeurs ou directeurs adjoints. 4 En vertu de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…- 3. libre prestation des services·
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[…] Aux termes de l'article L. 6211-7 du code de la santé publique : « Un examen de biologie médicale est réalisé par un biologiste médical ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6211-3 du même code : « Ne constituent pas un examen de biologie médicale un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate ». […]
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04811-2/CN, 3 mars 2021
[…] 3. L'article L. 6211-3 du code de la santé publique dispose que : « Ne constituent pas un examen de biologie médicale un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate. / Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. […]
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Désormais, et tout d'abord, d'après la nouvelle rédaction de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, plus exactement en vertu de son 2° § b), modifiée par celui numéroté 158 I. 1° dans la Loi de Santé, l'ARS « délimite […] les zones donnant lieu […] à l'application aux [LBM] des règles de territorialité définies aux articles L. 6211-16, L. 6212-3, L. 6212-6, L. 6222-2, […]
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