Article L6211-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L758 (M), Code de la santé publique - art. L758 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 26

Ne constituent pas un examen de biologie médicale un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate.

Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cet arrêté détermine les catégories de personnes pouvant réaliser ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, ainsi que, le cas échéant, leurs conditions de réalisation.

Cet arrêté définit notamment les conditions dans lesquelles des tests rapides d'orientation diagnostique, effectués par un professionnel de santé ou par du personnel ayant reçu une formation adaptée et relevant de structures de prévention et associatives ou du service de santé des armées, contribuent au dépistage de maladies infectieuses transmissibles.

Cet arrêté précise également les conditions particulières de réalisation de ces tests ainsi que les modalités dans lesquelles la personne est informée de ces conditions et des conséquences du test.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Sortie de vigueur le 21 mai 2023
17 textes citent l'article

Commentaires13


Me Jonathan Quaderi · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2018

Désormais, et tout d'abord, d'après la nouvelle rédaction de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, plus exactement en vertu de son 2° § b), modifiée par celui numéroté 158 I. 1° dans la Loi de Santé, l'ARS « délimite […] les zones donnant lieu […] à l'application aux [LBM] des règles de territorialité définies aux articles L. 6211-16, L. 6212-3, L. 6212-6, L. 6222-2, […]

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Droits sociaux fondamentaux · 15 mai 2017

Mots-clefs : test salivaire ; examen de biologie médicale ; article L.6211-1 du Code de la santé publique ; aptitude médicale ; règlement intérieur ; contre-expertise ; secret professionnel ; postes dits hypersensibles. […] La nature de ces examens est ancrée par le Code de la santé publique qui les classe ou non dans la catégorie d'examen de biologie médicale.

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Décisions19


1CJCE, n° C-496/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 11 mars 2004

[…] 3 L'article L. 6211-1 de ce code dispose que les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique, à l'exclusion des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques exécutés par les médecins spécialistes de cette discipline. Les laboratoires ne peuvent exercer leurs activités que sous la responsabilité de leurs directeurs ou directeurs adjoints. 4 En vertu de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique, […]

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  • 3. libre prestation des services·
  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • 1. libre circulation des personnes·
  • 2. libre prestation des services·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Inadmissibilité·
  • Admissibilité·
  • Justification

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 398289, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6211-7 du code de la santé publique : « Un examen de biologie médicale est réalisé par un biologiste médical ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6211-3 du même code : « Ne constituent pas un examen de biologie médicale un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate ». […]

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  • Biologie·
  • Santé publique·
  • Site·
  • Agence régionale·
  • Examen·
  • Décret·
  • Dispositif médical·
  • Ordre des médecins·
  • Identification·
  • Agence

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04811-2/CN, 3 mars 2021

[…] 3. L'article L. 6211-3 du code de la santé publique dispose que : « Ne constituent pas un examen de biologie médicale un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate. / Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. […]

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