Article L6211-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version16/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L760 (Ab), Code de la santé publique L760 alinéas 1, 2

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements de santé publics ou privés et des contrats de collaboration mentionnés à l'article L. 6211-5, les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peuvent consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés.
Ils ne peuvent passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 16 janvier 2010
2 textes citent l'article

Commentaires9


BOFiP · 8 février 2023

L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique. […] de la santé publique pour exercer légalement l'art dentaire (CSP, art. […] Cas particuliers210

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 décembre 2014

Versions postérieures à la nouvelle codification du code de la santé publique (15 juin 2000) - Article L. 6211-6 [version issue de l'ord. n° 2000-548] Codifié par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique, art. 1er 6 Sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec des régimes ou des organismes d'assurance maladie ou des établissements de santé publics ou privés et des contrats de collaboration mentionnés à l'article L. 6211-5, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 décembre 2014

article L. 6211-21 du code de la santé publique (CSP). […] Cette rédaction s'inspire des dispositions de l'ancien article L. 6211-6 du CSP et autorise les laboratoires à consentir des ristournes sur les tarifs de la nomenclature, dans le cadre de conventions passées avec des organismes 1 Codifié par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique, article 1 er.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1CJUE, n° T-90/11, Demande (JO) du Tribunal, ONP e.a./Commission, 18 février 2011

[…] Huitième moyen tiré d'une erreur d'appréciation de la portée de l'ancien article L 6211-6 du code de la santé publique et de la volonté du législateur quant à la définition et à la pratique des ristournes.

 Lire la suite…
  • Organisme de recherche·
  • Recours en annulation·
  • Profession libérale·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Prix minimum·
  • Biologie·
  • Commission européenne·
  • Tiré·
  • Union européenne·
  • Ristourne

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 136 - Obligation de communication de documents à l'Ordre, 13 décembre 2010, n° 329-D

[…] X ; le plaignant rappelait les dispositions du Code de la santé publique applicables aux contrats de collaboration, notamment les articles L.6211-5, L. 6211-6, R. 621119 et suivants et R. 4235-75 ; il énonçait la règle selon laquelle les directeurs de laboratoires sont les signataires des contrats précités et assurait qu'à ce titre, les clauses présentes dans ces contrats doivent être conformes aux principes déontologiques régissant la profession de pharmacien ; le plaignant considérait qu'en qualité de signataire des contrats de collaboration, M. […]

 Lire la suite…
  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Collaboration·
  • Conseil·
  • Contrats·
  • Information·
  • Santé publique·
  • Honoraires·
  • Pharmacie·
  • Téléphone

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 142 - Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, 25 février 2008, n° 341-D

[…] articles R 4234-2 et R 4234-3 du code de la santé publique dans la mesure où la plainte n'a pas été notifiée par le président du conseil central de la section G et où le rapporteur a été désigné non par le président, […] non respect de l'article 6 -2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article L 4234-4 du code de la […]

 Lire la suite…
  • Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime·
  • Cession de parts ou d'actions de société·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Inscription au tableau de l'ordre·
  • Répartition du capital social·
  • Indépendance professionnelle·
  • Majorité des droits de vote·
  • Sel de biologie médicale·
  • Sursis à statuer·
  • Ordre des pharmaciens
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).