Article L6211-9 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version16/01/2010

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les conditions d'application du présent chapitre sont, sauf disposition contraire, déterminées par décret en Conseil d'Etat, après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale.
Est notamment déterminé le nombre minimum de directeurs et de directeurs adjoints et ce, en fonction de l'effectif du personnel technique employé et de l'activité globale du laboratoire.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 16 janvier 2010
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Décisions9


1CJCE, n° C-496/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 11 mars 2004

[…] 9 L'article L. 6211-3 du code de la santé publique prévoit que seuls peuvent utiliser l'appellation de laboratoires d'analyses de biologie médicale les laboratoires qui ont obtenu ladite autorisation.

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  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • 1. libre circulation des personnes·
  • 2. libre prestation des services·
  • 3. libre prestation des services·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Inadmissibilité·
  • Admissibilité·
  • Justification

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 398289, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6211-8 du code de la santé publique : « Un examen de biologie médicale est réalisé sur le fondement d'une prescription qui contient les éléments cliniques pertinents. / Lorsqu'il l'estime approprié, le biologiste médical réalise (…) des examens (…) autres que ceux figurant sur la prescription, ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent. […] Aux termes de l'article L. 6211-9 de ce code : « Lorsqu'il existe des recommandations de bonnes pratiques (…), le biologiste médical assure la conformité des examens (…) réalisés à ces recommandations, sauf avis contraire du prescripteur ». […]

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  • Biologie·
  • Santé publique·
  • Site·
  • Agence régionale·
  • Examen·
  • Décret·
  • Dispositif médical·
  • Ordre des médecins·
  • Identification·
  • Agence

3CJCE, n° C-496/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 26 juin 2003

[…] I – La législation française A – La réglementation nationale relative à la santé publique 2. L'article L. 6211-1 du code de la santé publique dispose que les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique. Les laboratoires ne peuvent exercer leurs activités que sous la responsabilité de leurs directeurs ou directeurs adjoints. […] 9 – Précité à la note 7, point 51.

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  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Etats membres·
  • Biologie·
  • Commission·
  • Contrôle·
  • Prestation de services·
  • Autorisation·
  • Santé publique·
  • Établissement
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Documents parlementaires18

Cet amendement a pour objet de simplifier les conditions d'exercice des biologistes médicaux en facilitant les modalités d'échange avec les prescripteurs afin d'éviter la réalisation d'actes inutiles. L'article L. 6211-8 du code de la santé publique permet au biologiste médical de réaliser des actes ne figurant pas sur la prescription, ou de ne pas réaliser tous les examens qui y figurent, lorsqu'il l'estime approprié. Toutefois la modification de la prescription ne peut être mise en œuvre qu'après avoir été proposée au prescripteur, sauf en cas d'urgence ou d'indisponibilité. Par … Lire la suite…
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