Article L6212-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version16/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L754 (Ab), Code de la santé publique - art. L754 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut être ouvert, exploité ou dirigé que par :
1° Une personne physique ;
2° Une société civile professionnelle régie par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
3° Une société anonyme ou une société à responsabilité limitée remplissant les conditions prévues à l'article L. 6212-4 ;
4° Un organisme ou service relevant de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public ;
5° Un organisme mutualiste ou de sécurité sociale ;
6° Un organisme à but non lucratif reconnu d'utilité publique ou bénéficiant d'une autorisation donnée par le ministre chargé de la santé ;
7° Une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, une société d'exercice libéral à forme anonyme ou une société d'exercice libéral en commandite par actions dans les conditions prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 16 janvier 2010
18 textes citent l'article

Commentaires9


M. Yannick Neuder · Questions parlementaires · 6 juin 2023

Le code de la santé publique indique dans son article L. 6212-1 qu'« un laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale ». […]

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BOFiP · 8 février 2023

L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique. […] de la santé publique pour exercer légalement l'art dentaire (CSP, art. […] Cas particuliers210

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www.lexcase.com · 26 mai 2020

nécessitant une oxygénothérapie à court terme (nouveau article 5-3). […] Le décret précise que les dispositions de l'article 16 du 5222-3 du CSP L'achat, la fourniture, et l'utilisation

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Décisions25


1Cour de cassation, Première chambre civile, 17 mars 2016, n° 15-13.749

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2° ALORS QUE la stipulation pour autrui doit avoir un objet licite ; qu'une société civile de moyens ne peut exercer une activité d'analyse d'immunologie et d'allergologie ; qu'en jugeant que les associés de la SCM Biopath avaient stipulé à son profit un transfert d'activité dont l'inexécution lui portait préjudice et dont elle était recevable à solliciter l'indemnisation quand une société civile de moyen ne peut exercer une activité d'analyse, la Cour d'appel a violé les articles 6 et 1121 du Code civil, ensemble les articles L. 6211-5 et L. 6212-1 du Code de la santé publique ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 9 mars 2023, n° 21VE01289
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6212-1 du code de la santé publique : « Un laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale ». […]

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3Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (affaires a plaider), 24 février 2017, n° 2015006411

[…] Vu les articles L 6212-1 et suivants du code de la santé publique Vu les articles 56, 114 et 515 du code de procédure civile Vu le contrat type adopté par l'ordre national des médecins – Dire et juger que les demandes de la société BIONYVAL sont irrecevables devant le tribunal de commerce d'Avignon; – Dire et juger que l'assignation signifiée par la société BIONYVAL ne comporte aucun exposé des moyens en droit, ce qui préjudicie à l'organisation de sa défense ; […]

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