Article L6212-4 du Code de la santé publique

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Version01/06/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L756 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8

Les structures de biologie médicale qui réalisent des examens de biologie médicale et qui relèvent du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur ne sont pas soumises, lors d'opérations extérieures, aux dispositions du présent livre.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013
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Commentaires4


www.exprime-avocat.fr · 16 novembre 2021

D'autres cas sont prévus pour les sociétés exploitant une pharmacie, les établissements de fabrication produits pharmaceutique ou encore d'analyse médicale (CSP, art. […] L. 5125-17 ; art. L. 5124-2 ; art. L. 6212-4 CSP).

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M. Mathis Jean-Claude · Questions parlementaires · 7 mars 2006

L'amendement, présenté par le Sénat, proposant d'ajouter un article additionnel après l'article 16 du projet de loi de programme pour la recherche avait pour objet de modifier le statut des laboratoires dits de référence. […] Ces laboratoires d'analyses biologiques, qui n'accueillent pas du public et se limitent à analyser des échantillons de prélèvements effectués par d'autres laboratoires, auraient bénéficié d'une triple dérogation au statut actuel des laboratoires de biologie fixée par les articles L. 6212-4 et L. 6212-2 du code de la santé publique : en premier lieu, la part minimale du capital de la société détenue par des biologistes était abaissée de 75 % à 15 % ; en second lieu, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2008, 07-12.981, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'actionnaire minoritaire, membre du conseil d'administration d'une société d'exercice libéral à forme anonyme exploitant plusieurs laboratoires d'analyses médicales, peut exercer, dans le cadre d'un lien de subordination, les fonctions salariées de directeur de l'un de ces laboratoires ; qu'en retenant en l'espèce que M. X… ne pouvait pas être resté salarié de la SELAFA Marcel Y… pour exercer ses fonctions de directeur de l'un des trois laboratoires exploités par la SELAFA, au prétexte qu'il en était titulaire d'une action et participait au conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles L. 311-5 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale, et L. 6212-4, R. 6212-84 et R. 6212-85 du code de la santé publique ;

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