Article L6213-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L761-13 alinéa 2, Code de la santé publique - art. L761-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 70 (V)

Peut également exercer les fonctions de biologiste médical :

1° A compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, une personne qui remplit les conditions d'exercice de la biologie médicale ou qui a exercé la biologie médicale dans un établissement public de santé, dans un établissement de santé privé d'intérêt collectif, à l'Etablissement français du sang, ou au sein du service de santé des armées , soit à temps plein, soit à temps partiel, pendant une durée équivalente à deux ans au cours des dix dernières années. Pour les personnes ayant commencé à exercer la biologie médicale entre le 13 janvier 2008 et le 13 janvier 2010, la période des deux ans prise en compte s'achève au plus tard le 13 janvier 2012. Toutefois, lorsque cette personne n'a exercé la biologie médicale que dans un domaine de spécialisation déterminé, elle ne peut exercer la fonction de biologiste médical que dans ce domaine de spécialisation. Lorsque la reconnaissance de ce domaine de spécialisation ne résulte pas soit d'un diplôme ou d'un concours, soit d'une autorisation ou d'un agrément délivré par l'autorité compétente, la validation en est réalisée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 ;

2° Un vétérinaire qui a commencé une formation de spécialité en biologie médicale avant la date de publication de l'ordonnance précitée et qui a obtenu sa spécialisation en biologie médicale au plus tard six ans après la date de publication de ladite ordonnance ;

3° Le directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionné aux articles L. 1413-3 et L. 1413-8, par autorisation du ministre chargé de la santé ou par délégation, du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission prévue à l'article L. 6213-12.

4° Dans le domaine de spécialisation de son laboratoire, par autorisation du ministre chargé de la santé, après avis de la commission prévue à l'article L. 6213-12, un médecin ou un pharmacien affecté dans un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense et ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L 6147-7.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
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Commentaires3


Mme Vivette Lopez, du group UMP, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 9 avril 2015

L'article L. 6213-2 du code de la santé publique donne la possibilité aux personnes, y compris les scientifiques, qui, à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, exerçaient la biologie médicale ou l'ont exercée deux ans au cours des dix dernières années, de poursuivre leur exercice de biologiste médical. Concernant la biologie spécialisée, si la personne est titulaire d'un diplôme, d'un concours ou d'un agrément relatif, par exemple, aux activités biologiques d'AMP, la reconnaissance de biologie médicale spécialisée est automatique. […] Dans le cas inverse, cette reconnaissance peut être effectuée par le ministère chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

article L. 6211-3 du code de la santé publique (CSP). […] Dans une décision en date du 18 janvier 1980, le Conseil d'État a rappelé qu'« aux termes de l'article L. 753, alinéa 2, du code de la santé publique modifié par l'article 1 er de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, "les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, […]

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M. de Gaulle Jean · Questions parlementaires · 19 juin 2000

Ces inspections sont réalisées en application des articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique. Elles visent à garantir notamment le respect de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints, du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale, et du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale (arrêté du 26 novembre 1999).

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Décisions21


1Tribunal administratif de Lyon, Ju 6ème chambre, 5 décembre 2023, n° 2209240
Rejet

[…] Ensuite, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route: " I. – Le dépistage, […] 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique ; 3° Un biologiste médical d'un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; […]

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    2Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2013, n° 1117156
    Annulation

    […] M me X soutient qu'elle a sollicité le bénéfice du régime de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique, antérieur à la publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 ; que l'article L. 6213-3 de ce code issu de l'ordonnance de 2010 n'a pas modifié ce régime ; que, toutefois, le décret d'application prévu par l'article 9 de la même ordonnance pour la mise en place de la commission instituée par l'article L. 6213-12 du même code n'ayant pas été pris, il y a lieu d'appliquer les dispositions législatives antérieures à l'ordonnance ; que, dès lors, en rejetant la demande de la requérante au motif que le décret d'application n'avait pas encore été pris, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a entaché sa décision d'erreur de droit ;

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    3Tribunal administratif de Dijon, Ch 1 ju, 9 février 2023, n° 2202670
    Rejet

    […] D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, […] / 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique ; / 3° Un biologiste médical d'un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; […]

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