Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Biologie médicale / Titre Ier : Définition et principes généraux / Chapitre III : Biologiste médical / Section 1 : Conditions d'exercice
Article L6213-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)
Peut également exercer les fonctions de biologiste médical :
1° A compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, une personne qui remplit les conditions d'exercice de la biologie médicale ou qui a exercé la biologie médicale dans un établissement public de santé, dans un établissement de santé privé d'intérêt collectif ou dans un établissement de transfusion sanguine, soit à temps plein, soit à temps partiel, pendant une durée équivalente à deux ans au cours des dix dernières années. Pour les personnes ayant commencé à exercer la biologie médicale entre le 13 janvier 2008 et le 13 janvier 2010, la période des deux ans prise en compte s'achève au plus tard le 13 janvier 2012. Toutefois, lorsque cette personne n'a exercé la biologie médicale que dans un domaine de spécialisation déterminé, elle ne peut exercer la fonction de biologiste médical que dans ce domaine de spécialisation. Lorsque la reconnaissance de ce domaine de spécialisation ne résulte pas soit d'un diplôme ou d'un concours, soit d'une autorisation ou d'un agrément délivré par l'autorité compétente, la validation en est réalisée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 ;
2° Un vétérinaire qui a commencé une formation de spécialité en biologie médicale avant la date de publication de l'ordonnance précitée et qui a obtenu sa spécialisation en biologie médicale au plus tard six ans après la date de publication de ladite ordonnance ;
3° Le directeur ou directeur adjoint d'un centre national de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles mentionné aux articles L. 1413-3 et L. 1413-8, par autorisation du ministre chargé de la santé, après avis de la commission prévue à l'article L. 6213-12.
Commentaires • 3
article L. 6211-3 du code de la santé publique (CSP). […] Dans une décision en date du 18 janvier 1980, le Conseil d'État a rappelé qu'« aux termes de l'article L. 753, alinéa 2, du code de la santé publique modifié par l'article 1 er de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, "les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, […]
Lire la suite…Ces inspections sont réalisées en application des articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique. Elles visent à garantir notamment le respect de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints, du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale, et du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale (arrêté du 26 novembre 1999).
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Ensuite, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route: " I. – Le dépistage, […] 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique ; 3° Un biologiste médical d'un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…[…] M me X soutient qu'elle a sollicité le bénéfice du régime de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique, antérieur à la publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 ; que l'article L. 6213-3 de ce code issu de l'ordonnance de 2010 n'a pas modifié ce régime ; que, toutefois, le décret d'application prévu par l'article 9 de la même ordonnance pour la mise en place de la commission instituée par l'article L. 6213-12 du même code n'ayant pas été pris, il y a lieu d'appliquer les dispositions législatives antérieures à l'ordonnance ; que, dès lors, en rejetant la demande de la requérante au motif que le décret d'application n'avait pas encore été pris, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a entaché sa décision d'erreur de droit ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, Ch 1 ju, 9 février 2023, n° 2202670
[…] D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, […] / 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique ; / 3° Un biologiste médical d'un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; […]
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L'article L. 6213-2 du code de la santé publique donne la possibilité aux personnes, y compris les scientifiques, qui, à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, exerçaient la biologie médicale ou l'ont exercée deux ans au cours des dix dernières années, de poursuivre leur exercice de biologiste médical. Concernant la biologie spécialisée, si la personne est titulaire d'un diplôme, d'un concours ou d'un agrément relatif, par exemple, aux activités biologiques d'AMP, la reconnaissance de biologie médicale spécialisée est automatique. […] Dans le cas inverse, cette reconnaissance peut être effectuée par le ministère chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12.
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