Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre Ier : Régime juridique des laboratoires / Chapitre III : Contrôles
Article L6213-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Commentaires • 3
Deux solutions peuvent être envisagées : un classement en « force » dans l'une des finalités reconnue par le code de la santé publique et l'application du régime juridique qui en découle ou une nouvelle voie qui respecterait les droits fondamentaux des donneurs tout en permettant aux acteurs des DMDIV de remplir les obligations en terme de contrôle. […] […] 3. Art. L. 6213-3 du CSP […] 13. […] Sous réserve de la modification de l'article L. 1211-1 et L. 1211-2 du CSP, comme suggéré ci-dessus
Lire la suite…La commission du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale est instituée par l'article D. 6213-12 du code de la santé publique (CSP). Ses missions découlent de l'organisation d'un contrôle national de qualité prévu à l'article L. 6213-3, portant sur l'ensemble des laboratoires de biologie médicale et mis en oeuvre par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). […] La commission comporte actuellement 38 membres, sa composition répond aux exigences de l'article D 6213-14 du CSP. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] 18 En outre, les inspections ont pour objectif de s'assurer que des mesures correctives ont été prises lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire font apparaître des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation médicale. L'article 9 du décret n° 94-1049, du 2 décembre 1994, relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 [devenu article L. 6213-3] du code de la santé publique (JORF du 8 décembre 1994, p. 17382), précise à cet égard:
Lire la suite…- 3. libre prestation des services·
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[…] Lorsque celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence du médicament au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser un contrôle prévu à l'article L. 761-13 du code de la santé publique qui devra notamment vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.» 18. S'agissant des contrôles de qualité des analyses, l'article L. 6213-3 du code de la santé publique prévoit qu'ils sont exécutés, selon des modalités fixées par décret, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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3. Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2013, n° 1117156
[…] M me X soutient qu'elle a sollicité le bénéfice du régime de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique, antérieur à la publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 ; que l'article L. 6213-3 de ce code issu de l'ordonnance de 2010 n'a pas modifié ce régime ; que, toutefois, le décret d'application prévu par l'article 9 de la même ordonnance pour la mise en place de la commission instituée par l'article L. 6213-12 du même code n'ayant pas été pris, il y a lieu d'appliquer les dispositions législatives antérieures à l'ordonnance ; que, dès lors, en rejetant la demande de la requérante au motif que le décret d'application n'avait pas encore été pris, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a entaché sa décision d'erreur de droit ;
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article L. 6211-3 du code de la santé publique (CSP). […] Dans une décision en date du 18 janvier 1980, le Conseil d'État a rappelé qu'« aux termes de l'article L. 753, alinéa 2, du code de la santé publique modifié par l'article 1 er de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, "les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, […]
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