Article L6213-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version16/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L761-14 (Ab), Code de la santé publique - art. L761-14 (M)

Entrée en vigueur le 16 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

L'autorité compétente peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, autoriser individuellement à exercer les fonctions de biologiste médical un professionnel de santé ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 6213-1, est titulaire :

1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à ces fonctions ou à leur exercice, et permettant d'exercer légalement celles-ci dans cet Etat ;

2° Ou, lorsque l'intéressé a exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à ces fonctions ou à leur exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l'exercice de ces fonctions, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein ou à temps partiel, pendant une durée équivalente à deux ans à temps plein au cours des dix dernières années. Cette attestation n'est pas exigée lorsque la formation conduisant à ces fonctions est réglementée ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement ces fonctions.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à ces fonctions et leur exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer les fonctions de biologiste médical dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 6213-1.

Le professionnel de santé peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il fait alors figurer le nom et le lieu de l'établissement ou du jury auprès duquel il l'a obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'elle lui indique.

L'intéressé porte le titre professionnel de biologiste médical.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2013
14 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

article L. 6211-3 du code de la santé publique (CSP). […] Dans une décision en date du 18 janvier 1980, le Conseil d'État a rappelé qu'« aux termes de l'article L. 753, alinéa 2, du code de la santé publique modifié par l'article 1 er de la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, "les analyses de biologie médicale sont les examens biologiques qui concourent au diagnostic, […]

 Lire la suite…

Village Justice · 20 mars 2009

Deux solutions peuvent être envisagées : un classement en « force » dans l'une des finalités reconnue par le code de la santé publique et l'application du régime juridique qui en découle ou une nouvelle voie qui respecterait les droits fondamentaux des donneurs tout en permettant aux acteurs des DMDIV de remplir les obligations en terme de contrôle. […] […] 3. Art. L. 6213-3 du CSP […] 13. […] Sous réserve de la modification de l'article L. 1211-1 et L. 1211-2 du CSP, comme suggéré ci-dessus

 Lire la suite…

M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 3 mars 2009

La commission du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale est instituée par l'article D. 6213-12 du code de la santé publique (CSP). Ses missions découlent de l'organisation d'un contrôle national de qualité prévu à l'article L. 6213-3, portant sur l'ensemble des laboratoires de biologie médicale et mis en oeuvre par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). […] La commission comporte actuellement 38 membres, sa composition répond aux exigences de l'article D 6213-14 du CSP. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1CJCE, n° C-496/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 11 mars 2004

[…] 18 En outre, les inspections ont pour objectif de s'assurer que des mesures correctives ont été prises lorsque les résultats du contrôle de qualité d'un laboratoire font apparaître des anomalies répétées ou importantes au regard de leur utilisation médicale. L'article 9 du décret n° 94-1049, du 2 décembre 1994, relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale prévu par l'article L. 761-14 [devenu article L. 6213-3] du code de la santé publique (JORF du 8 décembre 1994, p. 17382), précise à cet égard:

 Lire la suite…
  • 3. libre prestation des services·
  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • 1. libre circulation des personnes·
  • 2. libre prestation des services·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Inadmissibilité·
  • Admissibilité·
  • Justification

2CJCE, n° C-496/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 26 juin 2003

[…] Lorsque celles-ci sont jugées graves, le laboratoire est obligatoirement signalé par le directeur général de l'Agence du médicament au ministre chargé de la santé à qui il communique les résultats, en vue de réaliser un contrôle prévu à l'article L. 761-13 du code de la santé publique qui devra notamment vérifier les mesures prises par le laboratoire pour améliorer la qualité des analyses.» 18. S'agissant des contrôles de qualité des analyses, l'article L. 6213-3 du code de la santé publique prévoit qu'ils sont exécutés, selon des modalités fixées par décret, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

 Lire la suite…
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Etats membres·
  • Biologie·
  • Commission·
  • Contrôle·
  • Prestation de services·
  • Autorisation·
  • Santé publique·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2013, n° 1117156
Annulation

[…] M me X soutient qu'elle a sollicité le bénéfice du régime de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique, antérieur à la publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 ; que l'article L. 6213-3 de ce code issu de l'ordonnance de 2010 n'a pas modifié ce régime ; que, toutefois, le décret d'application prévu par l'article 9 de la même ordonnance pour la mise en place de la commission instituée par l'article L. 6213-12 du même code n'ayant pas été pris, il y a lieu d'appliquer les dispositions législatives antérieures à l'ordonnance ; que, dès lors, en rejetant la demande de la requérante au motif que le décret d'application n'avait pas encore été pris, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a entaché sa décision d'erreur de droit ;

 Lire la suite…
  • Biologie·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Commission nationale·
  • Santé publique·
  • Ordonnance·
  • Emploi·
  • Autorisation·
  • Travail·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).