Article L6213-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version31/12/2004
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Version16/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 109, v. init.

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Pour l'exécution du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale mentionné à l'article L. 6213-3, une redevance forfaitaire annuelle, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est due par tout laboratoire public ou privé d'analyses de biologie médicale dès lors qu'une ou plusieurs des catégories d'analyses qui donnent lieu à contrôle obligatoire, selon les dispositions du décret pris en application de l'article L. 6213-3, y sont effectuées. Elle est réduite de moitié pour tout laboratoire dont l'activité annuelle est inférieure à 150 000 unités telles que définies par le décret prévu à l'article L. 6211-9 qui détermine le nombre et la qualification du personnel technique ainsi que les normes applicables à l'installation et à l'équipement des laboratoires.
Le montant de la redevance forfaitaire est fixé à 1140 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B au 1er janvier de l'année d'exigibilité ; il peut être révisé par décret dans la limite de 1 300 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B.
Le versement de la redevance doit être effectué avant le 31 mars de l'année à laquelle elle se rapporte. Une majoration de 10 % est appliquée à toute somme restant due à la date limite de versement. La redevance et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
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Commentaire1


Le Moniteur · 21 janvier 2005
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 337396
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : La loi fixe les règles concernant : / (…) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques (…) ; qu'au nombre des libertés publiques dont, en vertu de ces dispositions, les garanties fondamentales relèvent du domaine de la loi, […] que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les règles essentielles d'exercice des fonctions de biologiste médical étant désormais fixées aux articles L. 6213-3, L. 6213-4 et L. 6213-5 du code de la santé publique issus de l'ordonnance attaquée, les dispositions du 1° de l'article L. 6213-6 du même code, […]

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  • Ordonnance relative à la biologie médicale (art·
  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
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  • 69 de la loi du 21 juillet 2009)·
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  • 6221-2 du csp)·
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