Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre Ier : Régime juridique des laboratoires / Chapitre III : Contrôles
Article L6213-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 133 () JORF 31 décembre 2004
Le montant de la taxe est fixé à 1715 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B au 1er janvier de l'année d'exigibilité ; il peut être révisé par décret dans la limite de 1955 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B.
Le versement de la taxe doit être effectué avant le 31 mars de l'année à laquelle elle se rapporte. Une majoration de 10 % est appliquée à toute somme restant due à la date limite de versement. La taxe et les pénalités sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 337396
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : La loi fixe les règles concernant : / (…) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques (…) ; qu'au nombre des libertés publiques dont, en vertu de ces dispositions, les garanties fondamentales relèvent du domaine de la loi, […] que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les règles essentielles d'exercice des fonctions de biologiste médical étant désormais fixées aux articles L. 6213-3, L. 6213-4 et L. 6213-5 du code de la santé publique issus de l'ordonnance attaquée, les dispositions du 1° de l'article L. 6213-6 du même code, […]
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