Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre Ier : Régime juridique des laboratoires / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L6214-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1° De consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés ;
2° De passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2006, 06-80.986, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 6211-5, L. 6214-3 et suivants du code de la santé publique, L. 420-1 et suivants du code de commerce, 121-5 du code pénal, 198, 575, alinéa 2-6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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