Article L6214-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L761-17 (Ab), Code de la santé publique L761-17, L760 alinéas 1, 2, Code de la santé publique - art. L761-17 (M), Code de la santé publique - art. L760 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 6000 euros d'amende le fait, pour les personnes physiques et les sociétés et organismes qui exploitent un laboratoire d'analyses de biologie médicale :
1° De consentir à des tiers, sous quelque forme que ce soit, des ristournes pour les analyses ou examens dont ils sont chargés ;
2° De passer un accord ou une convention accordant à un tiers la totalité ou une quote-part des revenus provenant de l'activité du laboratoire d'analyses de biologie médicale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 16 janvier 2010

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2006, 06-80.986, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 6211-5, L. 6214-3 et suivants du code de la santé publique, L. 420-1 et suivants du code de commerce, 121-5 du code pénal, 198, 575, alinéa 2-6 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Sang·
  • Ristourne·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Partie civile·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Délit·
  • Sanctions pénales·
  • Concurrence·
  • Contradiction de motifs
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