Article L6221-2 du Code de la santé publique

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Version16/01/2010
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Version19/06/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L761-2 (M), Code de la santé publique - art. L761-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1

I. - L'accréditation du laboratoire de biologie médicale est délivrée, à sa demande, par l'instance nationale d'accréditation prévue au I de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsqu'il satisfait aux critères définis par les normes harmonisées en vigueur applicables aux laboratoires de biologie médicale, dont les références sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'industrie, pris après avis de la Haute Autorité de santé.

II. - Avant l'ouverture d'un nouveau laboratoire de biologie médicale, l'instance nationale d'accréditation lui délivre, à sa demande, une attestation provisoire établissant qu'il satisfait aux critères d'accréditation susceptibles d'être vérifiés avant son ouverture. Elle prend, après l'ouverture du laboratoire et dans un délai fixé par voie réglementaire, la décision d'accréditation relative aux examens ou activités que le laboratoire réalise conformément aux critères mentionnés au I.

III. - L'instance nationale d'accréditation suspend ou retire l'accréditation du laboratoire, pour une partie ou pour la totalité de son activité, lorsqu'il ne satisfait plus aux critères mentionnés au I.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
31 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation impose, en cas de cession d'un immeuble bâti, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] L. 6221-2, I du code de la santé publique) et dont l'accès gratuit est conditionné au même mécanisme de déclaration sur l'honneur que celui en litige. […] Contrairement à ce qui est d'abord soutenu, les ministres signataires étaient compétents pour soumettre à un régime de certification tant les diagnostiqueurs eux-mêmes que les formations auxquelles ils doivent s'astreindre à cette fin, […]

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blog.landot-avocats.net · 29 juillet 2021

La loi déférée a, ce faisant, mis en cohérence le code de la santé publique avec le droit civil, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le don de gamètes qu'en ce qui concerne le don de sang, une modification similaire étant apportée à l'article L. 1221-5 du code de la santé publique par l'article 12 de la loi déférée. […] L'article 20 modifie notamment les articles L. 2151-5 et L. 2151-6 du code de la santé publique et insère dans ce code un nouvel article L. 2151-9, afin de réformer le régime juridique des recherches sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires. . En ce qui concerne certaines dispositions des articles L. 2151-5 et L. 2151-6 :

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mafr.fr · 7 juillet 2011

S'agissant du don d'organes, une information spécifique est dispensée sur la législation en vigueur, sur le consentement présumé et sur la possibilité pour une personne d'inscrire son refus sur le registre national automatisé prévu à l'article L. 1232-1 du code de la santé publique. […] ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET FOETALE

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Décisions25


1Tribunal administratif de Melun, 2 octobre 2008, n° 0502451
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6221-2 de ce code : « Les personnes ne possédant pas les diplômes et certificats requis ne peuvent être directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire s'ils ne bénéficient, en raison de leurs titres et travaux, […] M. Y ne possédant pas le diplôme requis, sa demande ne pouvait être examinée qu'au regard des dispositions de l'article L. 6221-2 précitées du code de la santé publique ; qu'il s'ensuit qu'en soumettant son cas à la commission nationale permanente de biologie médicale et en refusant sur la base de l'avis émis par celle-ci l'autorisation sollicitée, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ;

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  • Diplôme·
  • Biologie·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Santé publique·
  • Commission nationale·
  • Autorisation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 206 - Objectivité du rapport, 15 décembre 2008, n° 484-D

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) et le Guide de bonne exécution des analyses (GBEA) ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 4234-1 à L 4234-6, L 6221-2 et R 4235-71; Vu la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; Après lecture du rapport de M. ;

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  • Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Antécédents disciplinaires·
  • Objectivité du rapport·
  • Amnistie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Contrôle de qualité·
  • Plainte·
  • Biologie

3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 398289, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6222-1 du code de la santé publique : « L'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale est subordonnée au dépôt préalable, par son représentant légal, […] Le contenu de cette déclaration est également fixé par voie réglementaire. / (…) / Avant l'ouverture du laboratoire, son représentant légal communique à l'agence régionale de santé l'attestation provisoire délivrée par l'instance nationale d'accréditation en application du II de l'article L. 6221-2. / Le représentant légal déclare à l'agence régionale de santé toute modification relative à l'organisation générale du laboratoire ainsi que toute modification apportée à sa structure juridique et financière. […]

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  • Biologie·
  • Santé publique·
  • Site·
  • Agence régionale·
  • Examen·
  • Décret·
  • Dispositif médical·
  • Ordre des médecins·
  • Identification·
  • Agence
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Documents parlementaires4

Le 5ème alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale prévoit qu' « à compter du 1er novembre 2020, les laboratoires de biologie médicale ne peuvent fonctionner sans disposer d'une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale ». L'objet de cet amendement est de reporter à l'année 2021 la définition du terme de la période transitoire pour l'accréditation des laboratoires de biologie médicale et de repréciser les modalités de mise en œuvre de l'accréditation définitive des laboratoires de biologie médicale … Lire la suite…
M. le président. L'amendement n° 229 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Lévrier, Iacovelli, Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé : Après l'article 1 er septies A Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I – L'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « Jusqu'à cette même date, » sont supprimés ; b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : « À compter du 1 er mai 2021, un laboratoire de biologie médicale ne peut … Lire la suite…
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