Article L6221-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version16/01/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L761-4 (Ab), Code de la santé publique - art. L761-4 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 4113-9, les directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre, sous condition résolutoire, la propriété du matériel et du local.
Les conditions d'exercice de la profession par les directeurs adjoints font également l'objet d'un contrat qui doit être communiqué au conseil de l'ordre dont relèvent les intéressés.
Les communications ci-dessus prévues doivent être faites dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant.
Tous les contrats ou avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 16 janvier 2010
14 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2009

L. 6221-1 du code de la santé publique et sont au nombre de trois : le professionnel doit - être titulaire d'un titre ou diplôme permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l'art vétérinaire, - être inscrit au tableau de l'ordre professionnel dont il relève, - et avoir reçu une formation spécialisée définie par décret. Des dérogations sont toutefois permises par l'art. […] L. 6221-2. Un refus lui a été opposé en 2004, après que la commission nationale eut émis un avis défavorable sur sa demande. M. K… a contesté ce refus sans succès devant le TA de Melun et la CAA de Paris. Il se pourvoit en cassation.

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Rapport du rapporteur

DESMOULINS, en sa qualité de président de ce conseil a déposé plainte pour non respect des dispositions de l'article L.6221-4 du code de la santé publique qui font obligation aux directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale de transmettre au conseil de l'Ordre, dans le délai d'un mois suivant leur signature, les contrats et documents relatifs à la structure dans laquelle ils exercent et à leur exercice professionnel, contre : - M. […] A l'appui de ses plaintes, […]

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Rapport du rapporteur

En application de l'article L. 6221-8 du code de la santé publique, le défaut de communication des modifications dans le mois suivant leur signature constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner l'une des sanctions prévues à l'article L. 4234-6 du code de la santé publique. […]

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Décisions23


1CJUE, n° T-90/11, Demande (JO) du Tribunal, ONP e.a./Commission, 18 février 2011

[…] Troisième moyen tiré d'une méconnaissance du champ d'application de l'obligation de communication, tel qu'il résulte des articles L 4221-19, L 6221-4 et L 6221-5 du code de la santé publique ainsi que d'une circulaire du 22 septembre 1998, en ce que la Commission aurait méconnu le rôle du Conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens dans le cadre de sa vérification a posteriori des documents sociaux relatifs aux sociétés d'exercice libéral de laboratoires d'analyses de biologie médicale et de son obligation de transmission d'observations au préfet.

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  • Organisme de recherche·
  • Recours en annulation·
  • Profession libérale·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Prix minimum·
  • Biologie·
  • Commission européenne·
  • Tiré·
  • Union européenne·
  • Ristourne

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 159 - Obligation de communication de documents à l'Ordre, 27 janvier 2010, n° 392

[…] Les dispositions de l'article L6221-8 CSP ne peuvent servir de fondement à une poursuite disciplinaire que pour un défaut de communication de contrats, avenant, statuts ou modification de statuts mentionnés aux articles L6221-4 et L6221-5 CSP. […] Le CONSEIL CENTRAL de la SECTION G de l'Ordre national des pharmaciens constitué et réuni le 27 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L.4234-1, L 4234-4, L 4234-5, L 4234-6 du Code de la santé publique, […] dirigée à l'encontre de Messieurs A, B, C, D et Mes da mes E et F et la SEL « G » au motif qu'il n'y a pas eu défaut de communication ou communication mensongère au sens des dispositions précitées de l'article L.6221-8 du CSP;

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  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Désignation du rapporteur·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Biologie·
  • Sel·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Conseil·
  • Communication

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 159 - Obligation de communication de documents à l'Ordre, 27 janvier 2010, n° 392

[…] Les dispositions de l'article L6221-8 CSP ne peuvent servir de fondement à une poursuite disciplinaire que pour un défaut de communication de contrats, avenant, statuts ou modification de statuts mentionnés aux articles L6221-4 et L6221-5 CSP. […] Le CONSEIL CENTRAL de la SECTION G de l'Ordre national des pharmaciens constitué et réuni le 27 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L.4234-1, L 4234-4, L 4234-5, L 4234-6 du Code de la santé publique, […] dirigée à l'encontre de Messieurs A, B, C, D et Mes da mes E et F et la SEL « G » au motif qu'il n'y a pas eu défaut de communication ou communication mensongère au sens des dispositions précitées de l'article L.6221-8 du CSP;

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