Article L6221-9 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L761 (M), Code de la santé publique - art. L761 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 18 () JORF 1er février 2007

Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent exercer personnellement et effectivement leurs fonctions.
Ils ne peuvent les exercer dans plus d'un laboratoire. Toutefois, les directeurs adjoints peuvent exercer leurs fonctions à temps partiel dans deux laboratoires situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.
Ils ne peuvent exercer une autre activité pharmaceutique ou vétérinaire.
Ils peuvent cependant exercer des fonctions d'enseignement dans le ressort de l'académie où est exploité le laboratoire, ou dans un rayon de cent kilomètres autour de ce laboratoire.
Toutefois, un directeur ou directeur adjoint de laboratoire privé peut, à l'intérieur d'un même département ou dans deux départements limitrophes, cumuler la direction de ce laboratoire avec les fonctions de biologiste chef de service, d'adjoint ou assistant de biologie, ou d'attaché de biologie d'un établissement de santé public, d'un établissement participant au service public hospitalier ou d'un établissement de transfusion sanguine, lorsqu'il a été régulièrement nommé à ces fonctions et qu'il ne les exerce qu'à temps partiel. Le cumul de ces fonctions est également autorisé à l'intérieur du territoire constitué par les départements du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Paris.
Les directeurs et directeurs adjoints, titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6, peuvent, dans le cadre de leur activité professionnelle, préparer des vaccins, sérums et allergènes destinés à un seul individu.
Des dérogations à l'interdiction du cumul d'activités peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale, en tenant compte notamment de la situation géographique, des moyens de communications qui desservent la localité, de la densité de la population et de ses besoins.
Elles peuvent être aussi accordées pour tenir compte des nécessités inhérentes à certains moyens de diagnostic ou à certaines thérapeutiques.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 16 janvier 2010
21 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière Titre I er Dispositions modifiant le livre VII du code de la santé publique - Article 16 Le code de la santé publique est ainsi modifié : (…) 2° Le livre VII est intitulé « Établissement de santé, thermoclimatisme, laboratoires » ; (…) 4. […] […] phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6221-9, au début de l'article L. 6221-10, au dernier alinéa de l'article L. 6231-1, les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;

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M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 26 février 2013

En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 4 de ladite loi, […] est soumise à l'obligation d'établir une attestation technique préalable qui certifie que le dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion a bénéficié de la maintenance prévue dans le cadre de l'accréditation mentionnée à l'article L. 6221-1 du code de la santé publique et que la personne responsable a satisfait aux obligations de contrôle de qualité définies par les articles L. 6221-9 et L. 6221-10 du même code. […] La liste des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion soumis à une attestation technique préalable à leur cession est fixée, […]

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Décisions25


1Tribunal administratif de Grenoble, 22 octobre 2010, n° 0603715
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6221-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale doivent exercer personnellement et effectivement leurs fonctions. (…) Ils ne peuvent exercer une autre activité médicale, pharmaceutique ou vétérinaire, à l'exception des actes médicaux et prescriptions pharmacologiques directement liés à l'exercice de la biologie et des prescriptions thérapeutiques à titre gratuit. (…) Des dérogations à l'interdiction du cumul d'activités peuvent être accordées par le ministre chargé de la santé, […]

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2Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°1, 27 septembre 2016, n° 2015013367

[…] Attendu que l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux est régie par l'article R 242-32 du Code Rural: «Les dispositions du Code de Déontologie vétérinaire s'appliquent : aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L 241-1 du présent code et des articles L 5142-1, L 5143-2 à 8 et L 6221-9 du Code de la Santé Publique,

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 14 mars 2013, 11VE03258, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date du retrait d'autorisation : « Aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative… L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies. » ; qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 4 novembre 1976 alors en vigueur : « (…) le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le préfet lorsqu'il a été établi, après enquête d'un médecin ou d'un pharmacien inspecteurs de la santé, que le laboratoire fonctionne dans des conditions dangereuses pour la santé publique. (…) » ;

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