Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale / Titre II : Directeurs des laboratoires / Chapitre Ier : Conditions d'exercice
Article L6221-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Commentaires • 3
Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière Titre I er Dispositions modifiant le livre VII du code de la santé publique - Article 16 Le code de la santé publique est ainsi modifié : (…) 2° Le livre VII est intitulé « Établissement de santé, thermoclimatisme, laboratoires » ; (…) 4. Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 - Article 23 I. […] Le livre VII du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'intitulé du livre VII est ainsi rédigé : « Établissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé » ; 5 […] Article L. 6211-3
Lire la suite…En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 4 de ladite loi, […] est soumise à l'obligation d'établir une attestation technique préalable qui certifie que le dispositif médical de diagnostic in vitro d'occasion a bénéficié de la maintenance prévue dans le cadre de l'accréditation mentionnée à l'article L. 6221-1 du code de la santé publique et que la personne responsable a satisfait aux obligations de contrôle de qualité définies par les articles L. 6221-9 et L. 6221-10 du même code. […] La liste des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro d'occasion soumis à une attestation technique préalable à leur cession est fixée, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 337396
[…] Considérant, en second lieu, que l'article L. 6242-3, introduit dans le code de la santé publique par l'ordonnance attaquée, punit de six mois d'emprisonnement – soit un quantum identique à celui résultant de l'état du droit antérieur – et de 7 500 euros l'amende – contre 6 000 auparavant – le fait de ne pas se soumettre aux contrôles d'évaluation de la qualité des résultats des examens prévus à l'article L. 6221-9 ou au contrôle national de la qualité des résultats prévu à l'article L. 6221-10 ; qu'encourt une peine identique celui qui ferait obstacle aux fonctions des agents chargés des missions d'inspection ; que ces dispositions ne sont pas entachées de disproportion manifeste au regard des exigences découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Lire la suite…- 6221-2 du csp)·
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[…] - dont tout ou partie des examens sont soumis, pour l'année en cause, au contrôle national de qualité mentionné à l'article L. 6221-10 du code de la santé publique (CSP), codifiée à l'article
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