Article L6222-1 du Code de la santé publique

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Version01/06/2013

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8

L'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale est subordonnée au dépôt préalable, par son représentant légal, d'une déclaration auprès de l'agence régionale de santé, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le contenu de cette déclaration est également fixé par voie réglementaire.

Lorsque les sites du laboratoire sont localisés dans des régions relevant d'agences régionales de santé différentes, la déclaration est déposée auprès de chacune des agences régionales de santé.

Avant l'ouverture du laboratoire, son représentant légal communique à l'agence régionale de santé l'attestation provisoire délivrée par l'instance nationale d'accréditation en application du II de l'article L. 6221-2.

Le représentant légal déclare à l'agence régionale de santé toute modification relative à l'organisation générale du laboratoire ainsi que toute modification apportée à sa structure juridique et financière. Le délai dans lequel est effectuée cette déclaration et son contenu sont fixés par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013
7 textes citent l'article

Commentaire1


www.lucas-baloup.com

Pour mémoire, il est rappelé que tous les projets portant sur l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale (créa-tion, ouverture de site, etc.) sont soumis, selon que la structure intéressée est ou non accréditée pour l'ensemble de ses activités, soit à autorisation administrative (cf. ancien article L. 6211-2 du CSP), soit à déclaration préalable (cf. article L. 6222-1 du CSP), formalités relevant de la compétence des Directeurs Généraux […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 398289, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6222-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au décret attaqué, […] à titre temporaire ou à titre permanent, du ou des sites concernés, dans l'un des cas suivants : / 1° Lorsque le maintien du site est seul de nature à préserver la spécificité de l'offre de biologie sur le territoire de santé concerné ; / 2° Lorsque le maintien du site est seul de nature à répondre aux besoins de la population sur ce territoire. / II.- Le directeur général de l'agence régionale de santé, après examen des motifs de la demande, répond au représentant légal du laboratoire dans un délai de trois mois après la réception de cette demande, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 1er février 2017, n° 15-26.407

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE selon l'article L. 1434-7 du Code de la santé publique, […] qu'en l'espèce, il est constant que le schéma régional d'organisation des soins 2006-2010 défini par l'Agence Régionale de santé [Localité 4] prévoyait le regroupement des plateaux techniques des deux établissements privés situés dans le bassin 13, à savoir la Clinique [Établissement 1] et la Polyclinique [Établissement 3] qui appartiennent à la société Hôpital Privé Pays de Savoie ; qu'il est également constant que, […] la cour d'appel a violé les articles L. 1434-7 et L. 6222-1 du Code de la santé publique, ensemble l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 27 novembre 2014, n° 13/18033

[…] En réponse à la défenderesse, elle déclare que l'article L 6222-1 du Code de la santé Publique concerne les ouvertures de laboratoire alors qu'elle demandait le transfert d'un laboratoire existant. Elle soutient qu'elle a remis toutes les pièces nécessaires à un transfert. Elle ajoute que la décision n'est notifiée par lettre recommandée que lorsqu'il s'agit d'une ouverture.

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