Article L6312-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version05/03/2002
>
Version06/09/2003
>
Version22/12/2006
>
Version25/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L51-1 (M), Code de la santé publique - art. L51-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 79

Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.

Le transport de personnes décédées, en vue de prélèvement à des fins thérapeutiques, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet, est considéré comme un transport sanitaire depuis le lieu de prise en charge de la personne décédée jusqu'à l'établissement de santé autorisé à pratiquer ces prélèvements.

Le transport médicalisé d'enfants décédés de cause médicalement inexpliquée, en vue de prélèvements à des fins diagnostiques et scientifiques, ainsi que le transport de leurs représentants légaux en vue d'une prise en charge adaptée, effectué à l'aide de moyens de transport terrestres, aériens ou maritimes spécialement adaptés à cet effet, est considéré comme un transport sanitaire depuis le lieu de prise en charge de l'enfant décédé jusqu'à l'établissement de santé appelé à réaliser les prélèvements.

Les transports des personnels de défense effectués à l'aide des moyens propres aux armées ne constituent pas des transports sanitaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
12 textes citent l'article

Commentaires31


Village Justice · 15 mai 2023

[…] 7° Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L6312-1 du Code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l'article L322-5 du Code de la sécurité […] sociale ;

 Lire la suite…

Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 octobre 2022

[…] résulte d'une obligation réglementaire qui s'impose à eux en application des dispositions précitées de l'article R. 6311-2 du code de la santé publique. […] Au fond, […] de l'exécution du service public de l'aide médicale urgente, comme le précise explicitement les lignes directrices du guide méthodologique adaptant l'organisation du service aux circonstances exceptionnelles et comme le confirment au demeurant les dispositions du IV de l'article R. 6312-17-1 du code de la santé publique aujourd'hui en vigueur (rapp. […] Ainsi que nous l'avons très rapidement indiqué précédemment, […] prise en application de l'article L. 322-5-2 du code précité, constitue un contrat de droit public (TC, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions145


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 7 février 2014, n° 2013F00477

[…] Vu les dispositions de l'article L6312-1 du code de la santé publique et l'article R 6312-29 du code de la santé publique […] Ainsi l'autorisation de mise en service ne peut aujourd'hui être restituée dans la mesure où, afin de pouvoir continuer à exercer son activité, l'autorisation a été transférée à un nouveau véhicule, transfert acté dès le 3 mars 2011 par l' Autorité Régionale de Santé (ARS).

 Lire la suite…
  • Ambulance·
  • Aquitaine·
  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Automobile·
  • Moteur·
  • Vente·
  • Autorisation·
  • Vice caché·
  • Résolution

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 décembre 2023, n° 22/00440
Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions de l'article L 6312-1 du Code de la santé publique, tout transport d'une personne malade blessée ou parturiente pour des raisons de soins ou de diagnostic, effectué sur prescription médicale à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet constitue un transport sanitaire.

 Lire la suite…
  • Ambulance·
  • Prudence·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Transfert·
  • Domicile·
  • Préjudice d'affection·
  • Décès·
  • Responsabilité délictuelle·
  • Contrats

3Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501339
Annulation

[…] 61-06-02-01 […] — il résulte des dispositions combinées des articles L. 6112-1, L. 6311-1, L. 6312-1 et R. 6123-15 du code de la santé publique ainsi que des articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale que dès lors qu'il n'assure pas la prise en charge d'un patient dont l'état requiert dans l'urgence des soins médicaux et de réanimation notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle, le SMUR ne participe pas à la mission de service public de secours, les frais de transport devant alors être pris en charge par l'établissement demandeur ;

 Lire la suite…
  • Aide médicale urgente·
  • Santé publique·
  • Transport·
  • Urgence·
  • Parc·
  • Etablissements de santé·
  • Transfert·
  • Financement·
  • Aide·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).