Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires
Article L6312-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 16
Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé.
Commentaires • 64
Jusqu'à présent pour pouvoir exercer l'activité de taxi, l'entreprise de taxi doit exploiter une autorisation de stationnement (ADS) (article L. 3121 1 du code des transports). Les frais de transports engendrés par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie, au titre d'une ou de plusieurs ADS que l'entreprise exploite. […] Parallèlement, […] l'entreprise de transport sanitaire doit, quant à elle, être titulaire d'un agrément octroyé par l'agence régionale de santé (ARS) de son ressort territorial (article L. 6312-2 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…Décisions • 225
[…] Considérant que l'article L. 6312-4 du code de la santé publique prévoit que : Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à autorisation de l'Etat. […]
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[…] « Les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 50 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité. Ce dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle une copie de la décision d'agrément délivrée en application des dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est adressée par l'entreprise au service des impôts dont relève chacun de ses établissements. […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 6 décembre 2019, n° 18/02948
[…] Cette lettre qui vise également les articles R.6312-8 et R.6312-10 du code de la santé publique, L.133-4 du code de la sécurité sociale et les articles R.221-10, R.221-11 du code de la route, précise la période pour laquelle l'indu est retenu, soit celle du 2 décembre 2013 au 18 novembre 2015 ainsi que le montant total de l'indu, soit 127 229.35 euros.
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