Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires
Article L6312-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 16
Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé.
Commentaires • 64
Jusqu'à présent pour pouvoir exercer l'activité de taxi, l'entreprise de taxi doit exploiter une autorisation de stationnement (ADS) (article L. 3121 1 du code des transports). Les frais de transports engendrés par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie, au titre d'une ou de plusieurs ADS que l'entreprise exploite. […] Parallèlement, […] l'entreprise de transport sanitaire doit, quant à elle, être titulaire d'un agrément octroyé par l'agence régionale de santé (ARS) de son ressort territorial (article L. 6312-2 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…Décisions • 225
[…] 61-01-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, […] peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé » ; que selon l'article R. 6313-6 du même code, le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L. 6312-2 ; que l'article R. 6313-7 du même code dispose : « En cas d'urgence, […]
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[…] 5 Aux termes de l'article R.6312-1 du code de la santé publique : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé. () ». Aux termes de l'article R. 6312-3 du même code : « Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 6312-2 ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées. () ». […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 6 janvier 2011, 09LY02960, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L. 6312-4 du code de la santé publique prévoit que : Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à autorisation de l'Etat. […]
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