Article L6312-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version05/03/2002
>
Version06/09/2003
>
Version26/02/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L51-2 (Ab), Code de la santé publique - art. L51-2 (M)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 16

Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 février 2010
22 textes citent l'article

Commentaires64


Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 23 mai 2023

M. Franck Montaugé, du groupe SER, de la circonsciption : Gers · Questions parlementaires · 27 janvier 2022

Jusqu'à présent pour pouvoir exercer l'activité de taxi, l'entreprise de taxi doit exploiter une autorisation de stationnement (ADS) (article L. 3121 1 du code des transports). Les frais de transports engendrés par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie, au titre d'une ou de plusieurs ADS que l'entreprise exploite. […] Parallèlement, […] l'entreprise de transport sanitaire doit, quant à elle, être titulaire d'un agrément octroyé par l'agence régionale de santé (ARS) de son ressort territorial (article L. 6312-2 du code de la santé publique). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions225


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2014, n° 1305188
Annulation

[…] 61-01-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, […] peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé » ; que selon l'article R. 6313-6 du même code, le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L. 6312-2 ; que l'article R. 6313-7 du même code dispose : « En cas d'urgence, […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Ambulance·
  • Santé·
  • Agrément·
  • Recours gracieux·
  • Île-de-france·
  • Suspension·
  • Transport·
  • Urgence·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2022, n° 2210933

[…] 5 Aux termes de l'article R.6312-1 du code de la santé publique : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé. () ». Aux termes de l'article R. 6312-3 du même code : « Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 6312-2 ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées. () ». […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Ambulance·
  • Île-de-france·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Transport·
  • Responsabilité limitée·
  • Agrément·
  • Urgence·
  • Suspension

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 6 janvier 2011, 09LY02960, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que l'article L. 6312-4 du code de la santé publique prévoit que : Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à autorisation de l'Etat. […]

 Lire la suite…
  • Ambulance·
  • Agrément·
  • Véhicule·
  • Transport·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Retrait·
  • Sanction·
  • Manquement·
  • Soutenir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).