Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires
Article L6312-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 66 (V)
I. - Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres, hors véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente, est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.
Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.
II. - La mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé visant à assurer le respect des caractéristiques exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres.
III. - Le retrait d'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation.
Commentaires • 4
par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'État ». 1. – Le premier alinéa de l'article L. 322-5 du CSS : la prise en charge des frais de transport dans la limite du tarif le moins onéreux compatible avec l'état de l'intéressé Afin de contenir la dépense de prise en charge des frais de transport des patients, le premier alinéa de l'article L. 322-5 du CSS, contesté dans la QPC objet de la décision commentée, […] défini par le premier alinéa de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique (CSP) comme étant : « tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, […]
Lire la suite…Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la mise en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé comme défini à l'article L. 6312-4 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 129
[…] que par un arrêté du 11 avril 2013, le directeur général de l'ARS a prononcé le retrait sans limitation de durée de l'agrément n° 93/TS/415 délivré le 12 juin 2007 à la société Ambulances ABC Dezobry et, en application de l'article R. 6312-41 du code de la santé publique, a prononcé consécutivement le retrait des autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires dont bénéficiait la société Ambulances ABC Dezobry ; que cet arrêté a été pris en raison de la méconnaissance, par la société ABC Dezobry, des articles L. 6312-4, R. 6312-4,
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[…] Considérant que l'article L. 6312-4 du code de la santé publique prévoit que : Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à autorisation de l'Etat. […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 15 mars 2012, n° 10/05965
[…] Attendu, par ailleurs, que selon l'article L.6312-4 du code de la santé publique, […]
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Jusqu'à présent pour pouvoir exercer l'activité de taxi, l'entreprise de taxi doit exploiter une autorisation de stationnement (ADS) (article L. 3121 1 du code des transports). Les frais de transports engendrés par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie, au titre d'une ou de plusieurs ADS que l'entreprise exploite. […] Parallèlement, […] l'entreprise de transport sanitaire doit, quant à elle, être titulaire d'un agrément octroyé par l'agence régionale de santé (ARS) de son ressort territorial (article L. 6312-2 du code de la santé publique). […]
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