Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires
Article L6312-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 11 () JORF 6 septembre 2003
Modifié par : Ordonnance 2003-850 2003-09-04 art. 11 I, II JORF 6 septembre 2003
- les conditions d'agrément de toute personne effectuant un transport sanitaire prévu à l'article L. 6312-2 ;
- les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 6312-4 est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément ;
- les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ;
- les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ;
- les modalités de délivrance par le représentant de l'Etat dans le département aux personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ;
- les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par le représentant de l'Etat dans le département et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5 ;
- les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département organise, après avis du comité mentionné à l'article L. 6313-1, la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire.
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[…] 5. Aux termes de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique : « Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (…) les conditions dans lesquelles l'agence régionale de santé organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire. ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6312-4 de ce code : « Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312- 5 dudit code : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 16 mai 2013, n° 1304334
[…] que par un arrêté du 11 avril 2013, le directeur général de l'ARS a prononcé le retrait sans limitation de durée de l'agrément n° 93/TS/415 délivré le 12 juin 2007 à la société Ambulances ABC Dezobry et, en application de l'article R. 6312-41 du code de la santé publique, a prononcé consécutivement le retrait des autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires dont bénéficiait la société Ambulances ABC Dezobry ; que cet arrêté a été pris en raison de la méconnaissance, par la société ABC Dezobry, des articles L. 6312-4, R. 6312-4, […] 5. […]
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