Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires / Chapitre III : Dispositions pénales
Article L6313-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 51
Est puni d'une amende de 8 000 euros le fait :
1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;
2° De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4.
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des transports sanitaires pendant un an.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Depuis le 02/01/2013. […] Vu le livre 3 du Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L 6312-1, L 8312-2 of L 6312-56, VW la loi n° 88-11 du 6 janvier 1986 relative à l'Aide Méditale Urgente et aux Transports Sanitaires […] L 6312-4 et L 6313-1 du code de la santé publique, le manquement à ces obligations pouvant entraîner le retrait de l'agrément.
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[…] – le législateur a institué une sanction pénale pour les transporteurs sanitaires qui effectueraient des transports sanitaires en violation de leur sanction de retrait d'agrément, l'article L. 6313-1 du code de la santé publique fixant « une amende de 8000 euros pour le fait d'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré un retrait d'agrément » ; l'article R. 6312-41 du code de la santé publique se borne ainsi à tirer les conséquences de dispositions législatives ; si le transporteur sanitaire ne respecte pas la sanction de retrait temporaire d'agrément et effectue des transports sanitaires en dépit de ce retrait, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 1er avril 2014, n° 1102116
[…] Considérant, que l'article L. 6315-1 devenu L. 6314-1 du code de la santé publique dispose que : « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins (…) participent, dans un but d'intérêt général, […] qu'aux termes de l'article R. 730, devenu R. 635-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 7 avril 2005 : « Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article L. 6313-1. / A cette fin, […]
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La téléconsultation et la téléexpertise sont deux des cinq actes de télémédecine définis dans le Code de la santé publique[2]. La téléconsultation a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. […] [1] Article L. 6313-1 du CSP
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