Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télémédecine et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre III : Centres de santé
Article L6323-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6147-3 (T)
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (M)
Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 15
Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans hébergement et mènent des actions de santé publique ainsi que des actions de prévention, d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique des patients et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionné à l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code.
Ils constituent des lieux de stages pour la formation des différentes professions de santé.
Ils peuvent soumettre à l'agence régionale de santé et appliquer les protocoles définis à l'article L. 4011-2 dans les conditions prévues à l'article L. 4011-3.
Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements de santé.
Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des dispositions tendant à favoriser l'accessibilité sociale, la coordination des soins et le développement d'actions de santé publique.
Le projet médical du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet d'établissement.
Les médecins qui exercent en centre de santé sont salariés.
Les centres de santé sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement prévues par décret, après consultation des représentants des gestionnaires de centres de santé.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles, en cas de manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins dans un centre de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut :
- enjoindre au gestionnaire du centre d'y mettre fin dans un délai déterminé ;
- en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou de non-respect de l'injonction, prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre, assortie d'une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires ;
- maintenir cette suspension jusqu'à ce que ces mesures aient pris effet.
Commentaires • 59
Face à la distorsion de concurrence résultant de cette différence de traitement, la Première Chambre Civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt de principe du 26 avril 2017 (3), rendu à propos de l'Association pour le développement de l'accès aux soins dentaires Addentis, jugé qu'un centre de santé, régi par les dispositions de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et auquel il incombe de délivrer des informations objectives relatives, notamment, aux prestations […]
Lire la suite…[…] – un compte-rendu pour chaque bilan réalis […] L. 6323-3 du code de la santé publique) et les CDS (art. L. 6323-1 du code de la santé publique). […] En cas de désaccord persistant, les procédures prévues en application de l'article L.142-1 (1°) du code de la sécurité sociale seront appliquées.
Lire la suite…Décisions • 68
[…] — cette demande ne précise aucunement le projet médical poursuivi par le centre méconnaissant ainsi l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Dentiste·
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[…] la mesure d'expertise n'ayant pas un caractère utile en raison de la prescription qui est intervenue et qui voue à l'échec toute action au fond dès lors que la responsabilité de l'administration ne peut plus être engagée ; qu'en effet, le centre municipal de santé, qui est qualifié par l'article L. 6323-1 du code de la santé publique de structure sanitaire de proximité, ne saurait être assimilé à un établissement public de santé pour lequel la prescription est de dix ans à compter de la consolidation du dommage ainsi qu'en dispose l'article L. 1142-28 du code de la santé publique ; que c'est une prescription quadriennale prévue par les dispositions de l'article 1 er de la loi 68-1250 du
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 17 mars 2015, n° 14/15344
[…] L'association Coordination des Oeuvres Sociales et Médicales (ci-après le COSEM), soumise au régime de la loi du 1 er juillet 1901, a pour principal objet l'exploitation de centres de santé situés à Paris dans le cadre des articles L. 6323-1 et suivants du code de la santé publique. Sa vocation sociale consiste à offrir au plus grand nombre un accès à des soins médicaux et dentaires.
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
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A cette fin, le dossier mentionné au III de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est déposé dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'examen du dossier de demande d'agrément est effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique. […]
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