Article L6323-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6147-3 (T)

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 1 (M)

Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 15

Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours. Ils assurent des activités de soins sans hébergement et mènent des actions de santé publique ainsi que des actions de prévention, d'éducation pour la santé, d'éducation thérapeutique des patients et des actions sociales et pratiquent la délégation du paiement du tiers mentionné à l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale. Ils peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse dans le cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2 et dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code.

Ils constituent des lieux de stages pour la formation des différentes professions de santé.

Ils peuvent soumettre à l'agence régionale de santé et appliquer les protocoles définis à l'article L. 4011-2 dans les conditions prévues à l'article L. 4011-3.

Ils sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements de santé.

Les centres de santé élaborent un projet de santé incluant des dispositions tendant à favoriser l'accessibilité sociale, la coordination des soins et le développement d'actions de santé publique.

Le projet médical du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet d'établissement.

Les médecins qui exercent en centre de santé sont salariés.

Les centres de santé sont soumis pour leur activité à des conditions techniques de fonctionnement prévues par décret, après consultation des représentants des gestionnaires de centres de santé.

Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles, en cas de manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins dans un centre de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut :

- enjoindre au gestionnaire du centre d'y mettre fin dans un délai déterminé ;

- en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou de non-respect de l'injonction, prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre, assortie d'une mise en demeure de prendre les mesures nécessaires ;

- maintenir cette suspension jusqu'à ce que ces mesures aient pris effet.

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Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
66 textes citent l'article

Commentaires62


www.hanffou-avocat.com · 12 avril 2024

Ils assurent une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux (Article L6323-1 du code de la santé publique). Face aux récentes vagues de déconventionnement, notamment celle rapportée par l'Assurance Maladie en juillet 2023 concernant 13 centres de santé, une explication s'impose sur l'impact des mesures de déconventionnement en urgence des centres de santé. […] Il vient modifier l'article R. 162-54-10 du code de la sécurité sociale. […] Le directeur peut décider : Soit d'abandonner la procédure: sans préjudice de la poursuite, le cas échéant, de la procédure de déconventionnement classique prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1. […]

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blog.landot-avocats.net · 23 mai 2023

Article 3 L'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; 2° A la fin de la seconde phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I […] A cette fin, le dossier mentionné au III de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique est déposé dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. L'examen du dossier de demande d'agrément est effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique. […] Article 5

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Village Justice · 15 mai 2023

à l'article L6111-1 du Code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L6147-7 du même code ; b) Les centres de santé mentionnés à l'article L6323-1 dudit code ;

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Décisions78


1Conseil d'État, 4ème chambre, 26 octobre 2023, 461017, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique : « Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 17 août 2010, n° 103018
Rejet

[…] — cette demande ne précise aucunement le projet médical poursuivi par le centre méconnaissant ainsi l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ; […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 1er avril 2015, n° 1410794

[…] la mesure d'expertise n'ayant pas un caractère utile en raison de la prescription qui est intervenue et qui voue à l'échec toute action au fond dès lors que la responsabilité de l'administration ne peut plus être engagée ; qu'en effet, le centre municipal de santé, qui est qualifié par l'article L. 6323-1 du code de la santé publique de structure sanitaire de proximité, ne saurait être assimilé à un établissement public de santé pour lequel la prescription est de dix ans à compter de la consolidation du dommage ainsi qu'en dispose l'article L. 1142-28 du code de la santé publique ; que c'est une prescription quadriennale prévue par les dispositions de l'article 1 er de la loi 68-1250 du

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