Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé / Titre II : Autres services de santé / Chapitre V : Centres et équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif
Article L6325-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 48
Les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d'un médecin , d'un chirurgien-dentiste ou d'un pharmacien, les médicaments nécessaires à leurs soins. Cette activité de délivrance est soumise à une déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 19
Que le Code de la Santé Publique ainsi que les différents règlements européens sont stricts en la matière. […] ésultats des examens de dépistage virologique, de la durée des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et au 2° du I de l'article L. 3131-1 du même code. » ; 2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les agents spécialement habilités des services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement né […] a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, […]
Lire la suite…Tous les professionnels de santé (de la quatrième partie du code de la santé publique) qui n'exerceraient pas dans les établissements précités. […] L. 6111-1 du code de la santé publique (« CSP »). [8] Art. L. 6323-1 et L. 6323-3 CSP. [9] Art. L. 6325-1 et L. 6326-1 CSP. […] L. 1110-4 du code de la santé publique, et notamment son V : « Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » [44] Art. 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021. […] L. 3136-1 du code de la santé publique. [58] Art. 1er, II, C, de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021. [59] Art. 1er, II, H, de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] Considérant, que l'article L. 6315-1 devenu L. 6314-1 du code de la santé publique dispose que : « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins (…) participent, dans un but d'intérêt général, […] qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales (…) / La ou les conventions déterminent notamment : / (…) 16° Les modes de rémunération par l'assurance maladie (…) de la participation des médecins au dispositif de permanence des soins en application des dispositions prévues à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique », […]
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[…] 54-01-04 […] qu'aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail : « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, […] / 7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6325-1 dudit code : « Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. (…) » ; […] professionnels et technologiques visés au articles L. 6325-2 et L6325-13 du code du travail, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juin 2009, n° 0501874
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] le cas échéant autres que le paiement à l'acte, de la participation des médecins au dispositif de permanence des soins en application des dispositions prévues à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…) sont soumises à une commission de recours amiable (…). » ;
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à l'article L6111-1 du Code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L6147-7 du même code ; […] d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L6325-1 du même code ;
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