Article L6411-4 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version01/01/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L723-3 (Ab), Code de la santé publique - art. L723-3 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

L'établissement public de santé territorial concourt :
1° A l'enseignement universitaire et postuniversitaire et à la recherche de type médical, odontologique et pharmaceutique dans les conditions prévues par voie réglementaire ;
2° A la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
3° A la recherche médicale, odontologique et pharmaceutique ;
4° A la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
5° Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;
6° Conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente.
Il assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 19 octobre 2010, n° 0808474
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-201 de la santé publique : « Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et au 3° de l'article L. 6414-22 qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles sont régis par la présente section. […] Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 6112-1 et par les articles L. 6411-2 à L. 6411-4. […] qu'aux termes de l'article R. 6152-238 du code de la santé publique, […]

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  • Détachement·
  • Retraite·
  • Justice administrative·
  • Contrat d'engagement·
  • Recours gracieux·
  • Fins·
  • Santé publique·
  • Établissement·
  • Durée·
  • Temps partiel
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