Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Etablissement public de santé de Mayotte / Chapitre Ier : Organisation des activités
Article L6411-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/01/2003
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
L'établissement public de santé de Mayotte développe une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience.
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 1414-1, contribue au développement de cette évaluation dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV de la partie I du présent code.
L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, instituée à l'article L. 1414-1, contribue au développement de cette évaluation dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV de la partie I du présent code.
L'évaluation des pratiques médicales doit respecter les règles déontologiques et l'indépendance professionnelle des praticiens dans l'exercice de leur art.
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