Article L6411-13 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000
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Version01/01/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L721-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

L'établissement public de santé de Mayotte transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente, ainsi qu'à l'Etat et aux organismes d'assurance maladie, les informations relatives à ses moyens de fonctionnement et à son activité qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire, à la détermination de ses ressources et à l'évaluation de la qualité des soins.
Les destinataires des informations mentionnées à l'alinéa précédent mettent en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat au plan national et de l'agence au plan régional, un système commun d'informations respectant l'anonymat des patients, dont les conditions d'élaboration et d'accessibilité aux tiers, notamment aux établissements de santé publics et privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 13 juillet 2004
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