Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte / Chapitre II : Equipement sanitaire
Article L6412-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/01/2003
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Version01/03/2003
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Version13/07/2004
Entrée en vigueur le 13 juillet 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :
1° Des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
2° Des représentants des institutions et des établissements de santé ;
3° Des représentants des personnels de ces institutions et de ces établissements ;
4° Des représentants des usagers de ces institutions et de ces établissements ;
5° Des représentants des professions de santé ;
6° Des personnalités qualifiées.
Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixés par voie réglementaire.
1° Des représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
2° Des représentants des institutions et des établissements de santé ;
3° Des représentants des personnels de ces institutions et de ces établissements ;
4° Des représentants des usagers de ces institutions et de ces établissements ;
5° Des représentants des professions de santé ;
6° Des personnalités qualifiées.
Il comprend en outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétente.
Il est présidé par un magistrat du corps des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixés par voie réglementaire.
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