Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte / Chapitre IV : Etablissements publics de santé de Mayotte
Article L6414-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Mayotte, 26 octobre 2005, n° 0500356
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 6414-1 du Code de la Santé Publique : « Les dispositions du titre IV du Livre I de la présente partie… sont applicables aux établissements publics de santé de Mayotte » ; que l'article L 6145-9 de ce code figure au nombre de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics locaux de santé par l'article L 6145-9 du code de la santé publique : «1° En l'absence de contestation, […]
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