Article L6414-3 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version01/01/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L726-3 (Ab), Code de la santé publique - art. L726-3 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'établissement :
1° A plus d'un titre ;
2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
3° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
4° S'il est agent salarié de l'établissement.
Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux représentants du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière et au représentant de la commission du service de soins infirmiers.
Au cas où il est fait application des incompatibilités prévues ci-dessus au président du conseil général, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, par le conseil général.
Au cas où il est fait application de ces incompatibilités au président ou au vice-président de la commission médicale d'établissement, celle-ci élit en son sein un remplaçant.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003

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