Article L6414-16 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/01/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L726-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
1° Le projet d'établissement, le projet de contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6411-15 et L. 6411-16 et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;
2° Le budget, le rapport prévu à l'article L. 6414-6 et les comptes ainsi que le tableau des emplois ;
3° Les créations, suppressions, transformations des structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ;
4° Les modalités de constitution des centres de responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 6414-21 ;
5° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
8° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
9° Les actions de coopération mentionnées au chapitre V du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat, la création ou l'adhésion à un groupement d'intérêt public, à un groupement d'intérêt économique, les conventions concernant les actions de coopération internationale.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 13 juillet 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).