Article L6414-22 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L726-21 (Ab), Code de la santé publique - art. L726-21 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprennent :
1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
2° Des agents non médicaux :
a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale,
b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires et mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions définies par voie de convention,
c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ;
3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;
4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé territorial de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier.
En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels.
Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels de l'établissement.
Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
L'Etat participe aux dépenses exposées par l'établissement pour la formation des médecins, des odontologistes, des pharmaciens et des personnels paramédicaux dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 7 mars 2008, 298460, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, que le XII de l'article 2 du décret attaqué, qui se borne à supprimer le mot « biologiste » de l'article R. 6125221 auquel renvoie l'article R. 6152222, n'a ni pour objet, ni pour effet, […] Considérant, enfin, que le renvoi, par l'article R. 6152201 du code de la santé publique, aux dispositions des articles L. 64115 et L. 641422 relatifs à l'établissement de santé de Mayotte et à ses personnels, qui ont été abrogées par l'ordonnance du 12 juillet 2004, ne résulte pas du décret litigieux mais de la codification de cet article opérée par le décret du 20 juillet 2005, à l'encontre duquel les délais de recours sont expirés ; […]

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