Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Etablissement public de santé territorial de Mayotte / Chapitre IV : Organisation administrative
Article L6414-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/01/2003
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
La nomination des praticiens exerçant à temps partiel peut, sauf démission, être remise en cause dans les six mois qui précèdent l'expiration de chacune des périodes quinquennales d'exercice.
Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au représentant du Gouvernement, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
Le représentant du Gouvernement statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme de la commission paritaire régionale de la Réunion.
L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui leur en est faite, devant la commission nationale paritaire mentionnée à l'article L. 6152-3.
Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants.
Le conseil d'administration de l'établissement, agissant de sa propre initiative ou à la demande du médecin inspecteur régional de santé publique de la Réunion, après audition de l'intéressé et avis de la commission médicale d'établissement, demande au représentant du Gouvernement, par une délibération motivée, de mettre fin aux fonctions de l'intéressé.
Le représentant du Gouvernement statue dans les trois mois de la saisine, sur avis conforme de la commission paritaire régionale de la Réunion.
L'intéressé ou le médecin inspecteur régional de la santé de la Réunion peut exercer un recours à l'encontre de cette décision dans les deux mois de la notification qui leur en est faite, devant la commission nationale paritaire mentionnée à l'article L. 6152-3.
Cette commission doit statuer dans les trois mois de sa saisine après audition des intéressés ou de leurs représentants.
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