Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte / Chapitre V : Personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux
Article L6415-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 8 février 2012, 350187, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable à Mayotte en vertu de l'article L. 6415-1 du même code :, Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois (…). […]
Lire la suite…- Mayotte·
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