Article L6416-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2003
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Version19/12/2003
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Version13/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L726-29 (M), Code de la santé publique - art. L726-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé territorial de Mayotte aux termes des articles L. 6411-2 et L. 6411-3, notamment la gynécologie-obstétrique, peuvent être exercées au sein d'antennes de l'établissement implantées dans les dispensaires relevant de la collectivité territoriale, dans des conditions définies par voie de convention.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003
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Commentaire1


M. Kamardine Mansour · Questions parlementaires · 28 octobre 2002

S'agissant des dispensaires actuellement gérés par la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 6416-1 du code de la santé publique institué par l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 prévoit que les dispensaires sont rattachés pour leur gestion à l'établissement public de santé de Mayotte dans des conditions fixées par décret. L'établissement reçoit à ce titre une dotation de financement de l'Etat. Un projet de décret est actuellement en cours de préparation.

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 5 août 2020, 432521, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, en vertu de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, est défini chaque année un objectif des dépenses d'assurance maladie afférentes aux activités qu'il énumère, […] qui « est constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du 7° du présent article et des dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique. / Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 25 mars 2010, n° 0900128
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6416-1 du code de la santé publique applicable : « Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé de Mayotte et réalisées jusqu'au 31 décembre 2003 dans les dispensaires de Mayotte sont intégrées à l'établissement public de santé à compter du 1 er janvier 2004. […]

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