Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte / Chapitre VI : Dispositions financières particulières applicables aux établissements publics de santé de Mayotte
Article L6416-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] D'une part, en vertu de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, est défini chaque année un objectif des dépenses d'assurance maladie afférentes aux activités qu'il énumère, […] qui « est constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du 7° du présent article et des dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique. / Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. […]
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2. Tribunal administratif de Mayotte, 25 mars 2010, n° 0900128
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6416-1 du code de la santé publique applicable : « Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé de Mayotte et réalisées jusqu'au 31 décembre 2003 dans les dispensaires de Mayotte sont intégrées à l'établissement public de santé à compter du 1 er janvier 2004. […]
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S'agissant des dispensaires actuellement gérés par la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 6416-1 du code de la santé publique institué par l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 prévoit que les dispensaires sont rattachés pour leur gestion à l'établissement public de santé de Mayotte dans des conditions fixées par décret. L'établissement reçoit à ce titre une dotation de financement de l'Etat. Un projet de décret est actuellement en cours de préparation.
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