Article L6416-1 du Code de la santé publique

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Version01/01/2003
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Version13/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L726-29 (M), Code de la santé publique - art. L726-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juillet 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 13 juillet 2004

Dans les établissements publics de santé de Mayotte, la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est financée par une dotation annuelle. Le montant total de ces dotations est inclus dans l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale. Son montant ainsi que le montant total annuel des dépenses hospitalières autorisées sont fixés par décision de l'autorité administrative en fonction de l'objectif des dépenses d'assurance maladie défini au même article, des besoins de santé de la population, des orientations du schéma d'organisation sanitaire de Mayotte et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements. Le montant des dépenses hospitalières autorisées représente la part des dépenses des établissements prises en compte pour la fixation de la dotation annuelle et des tarifs de prestations. Ce montant a un caractère limitatif.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2004
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Commentaire1


M. Kamardine Mansour · Questions parlementaires · 28 octobre 2002

S'agissant des dispensaires actuellement gérés par la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 6416-1 du code de la santé publique institué par l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 prévoit que les dispensaires sont rattachés pour leur gestion à l'établissement public de santé de Mayotte dans des conditions fixées par décret. L'établissement reçoit à ce titre une dotation de financement de l'Etat. Un projet de décret est actuellement en cours de préparation.

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 5 août 2020, 432521, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, en vertu de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, est défini chaque année un objectif des dépenses d'assurance maladie afférentes aux activités qu'il énumère, […] qui « est constitué du montant total des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du 7° du présent article et des dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5 et L. 174-15 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique. / Le montant de cet objectif est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. […]

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2Tribunal administratif de Mayotte, 25 mars 2010, n° 0900128
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6416-1 du code de la santé publique applicable : « Les activités relevant des missions de l'établissement public de santé de Mayotte et réalisées jusqu'au 31 décembre 2003 dans les dispensaires de Mayotte sont intégrées à l'établissement public de santé à compter du 1 er janvier 2004. […]

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