Article L6416-3 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L726-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 20

Les ressources des établissements publics de santé sont constituées par :


1° Une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;


2° Le produit des facturations mentionnées à l'article L. 6416-5 ;


3° Les autres produits.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2010
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