Article L6416-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Rapport - art. 61 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

Est codifié par : Rapport

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 45 (V)

Le montant total des dotations annuelles versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est financé, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation annuelle hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant des dotations annuelles des établissements publics de santé et le produit de la contribution mentionnée précédemment.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

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