Article L6412-2-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version13/07/2004
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 4

L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte consulte le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sur :


1° Les projets de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;


2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à l'article L. 6146-10.


Le comité rend un avis sur la définition des zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins.


Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire à Mayotte.


Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.


Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma d'organisation sanitaire.L'avis du comité concernant l'organisation des soins peut être recueilli par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale lors de procédures relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé privés.


Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte peuvent délibérer en formation conjointe lorsqu'un dossier le rend nécessaire et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010

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