Article L6431-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L731-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le conseil d'administration de l'agence est présidé par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, représentant de l'Etat.
Outre son président, le conseil d'administration de l'agence comprend sept catégories de membres :
1° Les membres du Parlement élus dans le territoire des îles Wallis et Futuna ;
2° Des représentants de l'assemblée territoriale, dont, de droit, le président de cette assemblée ;
3° Une représentation des chefs traditionnels ;
4° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique, dont de droit, le président de la commission médicale ;
5° Des représentants des personnels autres que ceux mentionnés au 4° ;
6° Une personnalité qualifiée ;
7° Un représentant des usagers.
Les catégories mentionnées aux 4° et 5° comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges plus important que les catégories mentionnées au 1° à 3°.
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres des catégories visées au 1°, 2° et 6°, le membre du conseil appelé à le suppléé en cas d'empêchement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 20 mars 2014, 12PA02627, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] comme l'a estimé à bon droit le jugement du 9 juillet 2010 du Tribunal administratif de Mata-Utu, le ministre chargé de la tutelle de cet établissement ; qu'enfin, la circonstance qu'il soit président du conseil d'administration de l'agence de santé en vertu de l'article L. 6431-2 du code de la santé publique ne fait pas obstacle à ce qu'il supporte en sa qualité de représentant de l'Etat et dès lors que sa décision implicite de rejet a été annulée, les frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens ;

 Lire la suite…
  • Administrateur·
  • Justice administrative·
  • Tutelle·
  • Agence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé·
  • Tribunal du travail·
  • Jugement·
  • Décision implicite·
  • Astreinte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).