Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 25
L'agence de santé assure la protection sanitaire du territoire des îles de Wallis et Futuna.A cet effet :
1. Elle élabore un programme de santé publique compte tenu des priorités de santé établies par la conférence de santé prévue à l'article L. 1524-1. Ce programme porte notamment sur la protection de la santé des mères, des jeunes enfants, des enfants d'âge scolaire et des travailleurs ainsi que sur la lutte contre les maladies transmissibles, l'alcoolisme, les toxicomanies et les maladies mentales. Ce programme comporte un projet hospitalier, incluant un projet médical.L'agence contribue à la mise en oeuvre ce programme avec le concours éventuel de personnes morales de droit public ;
2. Elle assure, dans le respect des droits des patients, les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques et culturels et en garantissant l'égal accès aux soins qu'elle dispense à toutes les personnes dont l'état requiert ses services. Elle doit être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence Elle mène une réflexion sur les questions éthiques posées par l'accueil et la prise en charge médicale ;
Elle élabore et met en œuvre une politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les événements indésirables liés à son activité.
Dans ce cadre, elle organise la lutte contre les événements indésirables, les infections associées aux soins et la iatrogénie.
3. En cas de nécessité, elle assure leur transfert dans un autre établissement apte à dispenser les soins requis par leur état ;
4. Elle délivre, sur prescription médicale, les médicaments ainsi que les dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 ;
5. Elle évalue et identifie les besoins sanitaires des personnes en détention. Elle définit et régule l'offre de soins en milieu pénitentiaire.
En outre, l'agence peut participer par voie de convention avec le territoire à la mise en oeuvre d'actions à caractère social, notamment en faveur des personnes âgées ou handicapées.
[…] qu'il n'est pas contesté que divers frais qui lui ont été facturés lors de son séjour en Nouvelle-Calédonie sont restés à sa charge ; que le requérant demande au Tribunal de condamner l'agence de santé de Wallis et Futuna à lui verser la somme de 48 830 francs CFP représentant la totalité de ces frais ; qu'au soutien de sa demande, il invoque les articles L. 731-2 3°, L. 731-7 3°, L. 732-1 de l'ordonnance susvisée en date du 13 janvier 2000 désormais codifiées sous les articles L. 6431-4 3°, L. 6431-8 3° et L. 6431-16 et du code de la santé publique ; […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
) Les dispositions de l'article 60 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 n'ont pour objet de mettre à la charge de l'administration que les seuls frais de transport et non les frais médicaux…. …2) Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles du 3° de l'article L. 6431-4 et de l'article L. 6431-16 du code de la santé publique (CSP) que les frais de transfert et de soins d'un agent en poste à Wallis-et-Futuna doivent être pris en charge par l'agence de santé du territoire des îles de Wallis-et-Futuna, l'Etat n'étant tenu, le cas échéant, […] 2°) réglant l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la demande de M me A
Dans sa décision du 19 novembre 2009, le Conseil constitutionnel a soulevé d'office deux dispositions: l'article 91, relative au régime disciplinaire des personnes détenues, […] par exemple, c'est le représentant de l'État qui est responsable de la lutte contre les maladies mentales (articles L. 3824-1 à L. 3824-6 du code de la santé publique) et c'est un établissement public de l'État, l'Agence de santé des îles Wallis et Futuna, […] intitulé « L'offre de santé dans les collectivités ultramarines », pp. 35 et 36. 7 malades ou leur transfert dans un établissement situé hors du territoire, apte à les accueillir (articles L. 6431-1 à L. 6431-4 du même code).
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