Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre III : Iles Wallis et Futuna / Chapitre Ier : Agence de santé du territoire
Article L6431-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence et délibère sur :
1° Le programme de santé publique prévu à l'article L. 6431-4 ;
2° Le projet médical ;
3° Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction, grandes réparations et démolitions ;
4° Le budget, les décisions modificatives, présentés par groupes fonctionnels ;
5° Les comptes et l'affectation des résultats ;
6° La participation financière des usagers de l'agence prévue au 3° de l'article L. 6431-8 ;
7° Les créations, suppressions et transformations des unités médicales, pharmaceutiques, odontologiques et des autres services de l'agence ;
8° La convention passée avec le territoire en application de l'article L. 6431-4 ;
9° Les conventions passées avec l'Etat les organismes de prévoyance sociale, les établissements sanitaires et sociaux situés hors du territoire et les actions de coopération internationale ;
10° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
11° Le tableau des emplois permanents ;
12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
13° Les emprunts ;
14° Le règlement intérieur de l'agence ;
15° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
16° Les actions judiciaires et les transactions ;
17° Les hommages publics.
1° Le programme de santé publique prévu à l'article L. 6431-4 ;
2° Le projet médical ;
3° Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction, grandes réparations et démolitions ;
4° Le budget, les décisions modificatives, présentés par groupes fonctionnels ;
5° Les comptes et l'affectation des résultats ;
6° La participation financière des usagers de l'agence prévue au 3° de l'article L. 6431-8 ;
7° Les créations, suppressions et transformations des unités médicales, pharmaceutiques, odontologiques et des autres services de l'agence ;
8° La convention passée avec le territoire en application de l'article L. 6431-4 ;
9° Les conventions passées avec l'Etat les organismes de prévoyance sociale, les établissements sanitaires et sociaux situés hors du territoire et les actions de coopération internationale ;
10° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
11° Le tableau des emplois permanents ;
12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
13° Les emprunts ;
14° Le règlement intérieur de l'agence ;
15° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
16° Les actions judiciaires et les transactions ;
17° Les hommages publics.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.